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22/05/1998 | FRANCE | N°97LY02919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 mai 1998, 97LY02919


Vu l'arrêt, en date du 20 mai 1997, par laquelle la cour a enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence de réintégrer M. Olivier X... dans ses fonctions à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière et a prononcé à son encontre une astreinte de 1 000 francs par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour M Olivier X..., demeurant à "Le Vill

age" 04510 Mallemoisson, par la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin, avo...

Vu l'arrêt, en date du 20 mai 1997, par laquelle la cour a enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence de réintégrer M. Olivier X... dans ses fonctions à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière et a prononcé à son encontre une astreinte de 1 000 francs par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour M Olivier X..., demeurant à "Le Village" 04510 Mallemoisson, par la SCP Masse-Dessen-Georges-Thouvenin, avocat ; M. X... demande à la cour de liquider l'astreinte susvisée jusqu'à la parfaite exécution de l'arrêt ; il soutient que sa réintégration ne s'est accompagnée d'aucune reconstitution de carrière, ses droits à pension et à indemnités de chômage n'ayant pas été reconstitués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 1998, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence ; la Chambre conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêt en cause a été intégralement exécuté et que le droit aux allocations de chômage est étranger aux débats ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 1998, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que ses droits à traitement n'ont pas été reconstitués ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 1998, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence ; la Chambre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt de la cour en prononçant la réintégration de M. X... ; qu'elle lui a payé des indemnités de chômage ; qu'il n'a pas droit aux traitements qu'il aurait dû percevoir durant son éviction ; que sa carrière a été reconstituée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 1998, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que le quatrième alinéa de l'article L.8-4 dudit code dispose que "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administratives et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1 , de ladite loi: "En cas d'inexécution totale ou partielle, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée ... Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée" ; que l'article 5 précise que :"Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que par un arrêt en date du 20 mai 1997, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la Chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté ledit arrêt en réintégrant M. Olivier X... dans ses fonctions à la date de sa révocation et en procédant à la reconstitution de sa carrière, et ce jusqu'à la date de cette exécution; que par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 francs par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt ;

Considérant que l'arrêt susanalysé a été notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence le 20 juin 1997 ; que s'il ressort des pièces du dossier que ladite chambre a procédé rétroactivement, par décision du 3 juillet 1997, à la réintégration de M. X... à compter du 15 juin 1995, date de sa révocation, jusqu'au 15 juillet 1997, date de sa réintégration effective, elle ne justifie pas, en se bornant à des allégations dépourvues de toute précision, qu'elle aurait procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ; qu'en effet, si cette reconstitution n'entraînait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le paiement des rémunérations non perçues durant la période d'éviction, ni le versement d'allocations de chômage, elle impliquait d'une part une décision formalisée de reconstitution de carrière précisant, par période, le grade, l'échelon, et l'indice de rémunération de référence, d'autre part la régularisation, sur ces bases, de la situation de M. X... vis à vis des organismes d'assurance-chômage et de retraite des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence pour l'ensemble des périodes en cause; que la chambre de commerce et d'industrie, qui n'a pas pris ces mesures, doit être regardée comme n'ayant pas, à la date du 22 mai 1998, intégralement exécuté l'arrêt susmentionné ; que dès lors, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que pour la période du 20 juillet 1997 au 22 mai 1998, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 francs par jour, s'élève à 306 000 francs ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 153 000 francs et de partager ce montant, à raison de 53 000 francs revenant à M. X... et de 100 000 francs revenant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'est substitué a u fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence est condamnée à verser la somme de 53 000 francs à M. Olivier X... et la somme de 100 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02919
Date de la décision : 22/05/1998
Sens de l'arrêt : Condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-04,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Arrêt ordonnant la réintégration d'un agent public et la reconstitution de sa carrière - Absence de justification de la reconstitution de carrière (1).

54-06-07-01-04 Il appartient à la personne publique à laquelle le juge a ordonné sous astreinte, en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer rétroactivement un agent public irrégulièrement évincé et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de produire copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter cette injonction. S'agissant d'un agent d'une chambre de commerce et d'industrie, la reconstitution de carrière impliquait, d'une part, une décision formalisée précisant, par période, le grade, l'échelon, et l'indice de rémunération de référence, d'autre part, la régularisation sur ces bases de la situation de cet agent vis à vis des organismes d'assurance-chômage et de retraite dont il relevait. En l'absence de tout document établissant qu'il avait été procédé à cette reconstitution, liquidation de l'astreinte.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4, R222-4

1.

Rappr. CE, 1995-01-06, Soulat, p. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-22;97ly02919 ?
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