La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1998 | FRANCE | N°97LY03006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mai 1998, 97LY03006


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 31 décembre 1997 et 3 mars 1998, présentés par Mme Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la société d'HLM "CIPCO-LOCATIF" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Y... ayant été régulièrement averti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 31 décembre 1997 et 3 mars 1998, présentés par Mme Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la société d'HLM "CIPCO-LOCATIF" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme Y... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Mme Marie-Rose X...
Z... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner la société anonyme d'HLM "CIPCO-LOCATIF" à réparer le préjudice que lui aurait causé la décision de refus de cette dernière de lui attribuer un logement malgré une promesse de bail ; que dès lors que les conditions d'attribution des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation ne révèlent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, le refus d'une société anonyme d'HLM de consentir un bail à un candidat locataire, lequel constitue un contrat de droit privé, n'est pas détachable de celui-ci ; qu'ainsi le litige opposant les intéressées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de Mme Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY03006
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Responsabilité à raison du refus par une société anonyme d'HLM de l'attribution d'un logement.

17-03-02-05-01-02, 38-04-02 Dès lors que les conditions d'attribution des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation ne révèlent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, le refus d'une société anonyme d'HLM de consentir un bail à un candidat locataire, lequel constitue un contrat de droit privé, n'est pas détachable de celui-ci. Par suite, le litige tendant au versement d'une indemnité à raison de ce refus ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - Refus d'attribution de logement - Recours en responsabilité - Incompétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-12;97ly03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award