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12/05/1998 | FRANCE | N°95LY00595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mai 1998, 95LY00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1995, présentée pour commune de VALLOIRE, par Me LIOCHON, avocat ;
La commune de VALLOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le maire de VALLOIRE a refusé de délivrer un certificat de conformité à la SCI "Le Surf" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par la SCI "Le Surf", et de condamner cette dernière à lui verser une somme

de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1995, présentée pour commune de VALLOIRE, par Me LIOCHON, avocat ;
La commune de VALLOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 11 janvier 1993 par laquelle le maire de VALLOIRE a refusé de délivrer un certificat de conformité à la SCI "Le Surf" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE par la SCI "Le Surf", et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me PAGANELLI substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de VALLOIRE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en application des articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au pétitionnaire par l'autorité compétente dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux; qu'aux termes de l'article R. 460-5 du même code : "A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé." ;
Considérant que, d'une part, ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'obtention du certificat de conformité tacite résultant du silence gardé pendant un mois par l'autorité compétente pour statuer à l'obligation faite au pétitionnaire d'adresser une copie de sa réquisition au préfet ; que, d'autre part, elles ne prévoient aucune mesure de publicité de ladite réquisition ni du certificat de conformité tacite, et qu'ainsi, l'autorité administrative se trouvant dessaisie après l'expiration du délai d'un mois, il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter ledit certificat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI "Le Surf", qui avait établi le 2 octobre 1991 une déclaration d'achèvement de travaux, a requis le 7 janvier 1992 le maire de VALLOIRE, par lettre recommandée dont ce dernier a accusé réception le 9 janvier 1992, de statuer sur sa demande de certificat de conformité ; que le maire n'ayant pas répondu à cette réquisition dans le délai prescrit à l'article R.460-5, la société, qui n'apparaît pas par ailleurs s'être livrée à une quelconque manoeuvre frauduleuse, s'est trouvée le 9 février 1992 titulaire d'un certificat de conformité tacite alors même qu'elle n'aurait pas adressé au préfet une copie de sa réquisition ; que ce certificat ne pouvait légalement être retiré ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VALLOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision de son maire en date du 11 janvier 1993 qui, refusant de délivrer un certificat de conformité à la SCI "Le Surf", doit être regardée comme ayant rapporté l'autorisation tacite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SCI "Le Surf" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de VALLOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de VALLOIRE à payer à la SCI "Le Surf" la somme de 5 930 francs qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la commune de VALLOIRE est rejetée.
Article 2 : La commune de VALLOIRE est condamnée à payer à la SCI "Le Surf" une somme de 5 930 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00595
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Certificat de conformité tacite (article R - 460-5 du code de l'urbanisme) - Conditions d'obtention.

01-01-08, 68-03-05-03 Les dispositions de l'article R. 460-5 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le bénéfice de l'obtention du certificat de conformité tacite résultant du silence gardé pendant un mois par l'autorité compétente pour statuer à l'obligation faite au pétitionnaire d'adresser une copie de sa réquisition au préfet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE - Certificat de conformité tacite (article R - 460-5 du code de l'urbanisme) - Conditions d'obtention.


Références :

Code de l'urbanisme R460-1 à R460-4, R460-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-12;95ly00595 ?
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