Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1995, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'office public d'HLM d'ALBERTVILLE refusant de lui attribuer un logement ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a statué sur la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Albertville refusant de lui attribuer un logement ;
Considérant que dès lors que les conditions d'attribution des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation ne révèlent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, le refus d'un office public d'HLM de consentir un bail à un candidat locataire, lequel constitue un contrat de droit privé, n'est pas détachable de celui-ci ; qu'ainsi le litige opposant les intéressés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE s'est reconnu compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.