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24/04/1998 | FRANCE | N°97LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 avril 1998, 97LY00324


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1997, présentés par maître Claude Y..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY demande à la cour :
1 ) de réformer un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 décembre 1996 en tant que ce jugement a annulé une décision du 30 septembre 1994 prononçant le licenciement de M. A... ainsi qu'une décision du 19 octobre 1994 rejetant un recours gracieux contre ce licenciement, et de juger q

u'en conséquence il n'y a pas lieu de réintégrer l'intéressé ;
2 ) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1997, présentés par maître Claude Y..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY demande à la cour :
1 ) de réformer un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 décembre 1996 en tant que ce jugement a annulé une décision du 30 septembre 1994 prononçant le licenciement de M. A... ainsi qu'une décision du 19 octobre 1994 rejetant un recours gracieux contre ce licenciement, et de juger qu'en conséquence il n'y a pas lieu de réintégrer l'intéressé ;
2 ) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il ordonne la réintégration de M. A..., jusqu'à l'intervention de l'arrêt sur le fond ;
3 ) de débouter M. A... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, et celles de Me X... pour M. B... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 5 septembre 1991 : "Les adjoints techniques participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés, à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques. Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité. En outre, ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels techniques affectés aux tâches qui leur sont dévolues. Les adjoints techniques de classe exceptionnelle et de classe supérieure sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de services ou d'un service technique. Les adjoints techniques de classe normale peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les adjoints techniques de classe normale n'ont pas normalement vocation à assumer la responsabilité de la totalité d'un service de l'hôpital ni à assurer l'encadrement de la totalité du personnel d'un service ; que l'insuffisance professionnelle d'un agent s'apprécie légalement au regard des fonctions qu'il a normalement vocation à exercer compte tenu de son grade ;
Considérant que les fonctions occupées par M. A... en qualité de chef de la blanchisserie du centre hospitalier de Chambéry puis de chef de la blanchisserie interhospitalière, qui constituent des services à part entière au sens des dispositions précitées et dont l'effectif comportait près de cinquante agents, excédaient les responsabilités que peut normalement se voir confier un adjoint technique de classe normale en vertu des dispositions susrappelées du décret du 5 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'est pas interdit à l'administration de confier à un agent des responsabilités supérieures à celles que son grade lui donne vocation à exercer, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY ne pouvait légalement procéder au licenciement de M. A..., adjoint technique de classe normale, en se fondant sur son insuffisance dans l'exercice de ses responsabilités de chef du service de la blanchisserie, alors même que l'intéressé avait fait acte de candidature pour ce poste et exercé auparavant des responsabilités analogues dans d'autres établissements ; qu'il appartenait au centre hospitalier d'affecter M. A... sur un poste comportant des responsabilités relevant normalement d'un agent de son grade, qu'il avait vocation à occuper ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 septembre 1994 prononçant le licenciement de M. A... et la décision du 19 octobre 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre ce licenciement ;
Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00324
Date de la décision : 24/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 91-868 du 05 septembre 1991 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-24;97ly00324 ?
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