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03/04/1998 | FRANCE | N°95LY20933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 1998, 95LY20933


Vu l'ordonnance, en date du 15 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Benoît ORCEL, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 mai 1995, par laquelle M. ORCEL saisit la

cour d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date...

Vu l'ordonnance, en date du 15 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Benoît ORCEL, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 mai 1995, par laquelle M. ORCEL saisit la cour d'un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 mars 1995 rejetant sa demande tendant :
1 ) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Bourgogne lui a refusé le versement de l'indemnité représentative de logement ;
2 ) à la condamnation de l'I.U.F.M. de Bourgogne à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;
Vu le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de M. ORCEL ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'I.U.F.M. de Bourgogne :
Considérant, en premier lieu, que la requête de M. ORCEL, qui déclare faire appel du jugement en date du 7 mars 1995 rejetant sa demande d'annulation d'une décision implicite du directeur de l'I.U.F.M. de Bourgogne lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et sa demande de condamnation de cet institut à lui payer ladite indemnité, ne peut être regardée que comme tendant à l'annulation de ce jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par l'I.U.F.M. de Bourgogne et tirée de ce que le requérant n'aurait pas expressément demandé l'annulation du jugement qu'il conteste ne peut, dès lors, être accueillie ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. ORCEL conteste une décision du directeur de l'I.U.F.M. de Bourgogne lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et que ses conclusions tendant à ce que cette indemnité lui soit payée ne peuvent être ainsi dirigées que contre ledit institut ; que, par ailleurs, en demandant le paiement de l'indemnité en litige pour la durée de sa scolarité, le requérant a suffisamment précisé la portée de ses conclusions ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que les conclusions tendant au paiement de ladite indemnité ne sont dirigées contre aucune personne identifiée et ne sont pas chiffrées, doivent également être écartées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée : "Les dispositions relatives au régime de l'internat demeurent en vigueur pour les élèves-instituteurs recrutés au titre des sessions du concours organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 28 septembre 1990 susvisé : "En application de l'article 17 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les élèves instituteurs qui ne pourraient être admis à l'institut universitaire de formation des maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient.";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les élèves instituteurs doivent être logés par l'institut ou, en cas d'insuffisance des locaux permettant de les accueillir comme internes, être indemnisés aux frais du département ; que lorsqu'ils ont accepté d'être logés par l'institut, les élèves instituteurs, qui ne peuvent invoquer les dispositions relatives aux caractéristiques des logements mis à la disposition des instituteurs lesquelles ne leur sont pas applicables, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité de logement quelles que soient les conditions fixées par l'institut pour l'attribution de ce logement ; qu'en revanche, lorsque les locaux proposés sont insuffisants, notamment lorsqu'ils ne permettraient pas aux élèves de mener une vie familiale normale, les intéressés sont en droit de les refuser et peuvent alors prétendre au bénéfice d'une indemnité ;

Considérant que M. ORCEL, entré le 14 octobre 1991 à l'I.U.F.M. de Bourgogne en qualité d'élève, a été logé par l'institut jusqu'au 30 juin 1992 ; que, quelles que soient les caractéristiques de ce logement et les conditions fixées par l'institut pour son occupation, il ne peut de ce fait prétendre à une indemnité de logement pour cette période ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté qu'à compter du mois de septembre 1992, M. ORCEL, qui vivait désormais maritalement, n'a plus été logé par l'I.U.F.M. de Bourgogne dans la mesure où le logement proposé, à savoir une chambre de 5 m, ne convenait plus à sa nouvelle situation ; qu'il pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité de logement jusqu'au terme de sa scolarité à l'institut ; que, par suite, M. ORCEL est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la période débutant le 1er septembre 1992 et à demander l'annulation de la décision implicite en litige en tant qu'elle concerne cette période ainsi que la condamnation de l'I.U.F.M. de Bourgogne à lui verser l'indemnité de logement du 1er septembre 1992 jusqu'au terme de sa scolarité ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant de l'indemnité de logement due à M. ORCEL ; qu'il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration pour qu'elle procède à la liquidation de ses droits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 mars 1995 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. ORCEL pour la période allant du 1er septembre 1992 jusqu'au terme de la scolarité de l'intéressé à l'I.U.F.M. de Bourgogne.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur de l'I.U.F.M. de Bourgogne a refusé à M. ORCEL le bénéfice de l'indemnité représentative de logement est annulée en tant qu'elle porte sur la période allant du 1er septembre 1992 jusqu'au terme de la scolarité de l'intéressé.
Article 3 : L'I.U.F.M. de Bourgogne est condamné à verser à M. ORCEL l'indemnité représentative de logement pour la période allant du 1er septembre 1992 jusqu'au terme de la scolarité de l'intéressé.
Article 4 : M. ORCEL est renvoyé devant l'I.U.F.M. de Bourgogne pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20933
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 90-867 du 28 septembre 1990 art. 31
Loi 90-587 du 04 juillet 1990 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-03;95ly20933 ?
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