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03/04/1998 | FRANCE | N°95LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 1998, 95LY00142


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 18 avril 1995, présentés pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5081 du 21 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme Simone X... la somme de 176 804 francs en réparation du préjudice résultant du refus du maire d'ALLAUCH de la réintégrer dans son emploi à l'issue d'une période de disponibilité d

'office ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 janvier et 18 avril 1995, présentés pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5081 du 21 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme Simone X... la somme de 176 804 francs en réparation du préjudice résultant du refus du maire d'ALLAUCH de la réintégrer dans son emploi à l'issue d'une période de disponibilité d'office ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune d'ALLAUCH et les observations de Mme Z... pour sa soeur Mme X... ;
- les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la commune d'ALLAUCH, qui n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif de Marseille malgré une mise en demeure, était ainsi réputée avoir acquiescé en première instance aux faits de la cause, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que la commune conteste en appel l'indemnisation opérée par les premiers juges, en se fondant notamment sur l'absence de réalité ou le caractère non réparable du préjudice invoqué par Mme X... ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant référence, d'une part, à son précédent jugement du 14 avril 1992, devenu définitif, qui a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le maire d'ALLAUCH à la demande de réintégration présentée le 16 avril 1991 par Mme X..., agent administratif communal, au terme d'une période de disponibilité d'office, et d'autre part, au refus du maire d'exécuter ledit jugement en réintégrant rétroactivement Mme X..., malgré la nouvelle demande de l'intéressée, le tribunal administratif de Marseille a précisément caractérisé l'illégalité fautive du comportement du maire d'ALLAUCH ; qu'en second lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé l'évaluation du préjudice à laquelle ils se sont livrés ; que dans ces conditions, la commune d'ALLAUCH ne saurait soutenir que le jugement du 21 novembre 1994 est entaché d'irrégularité ;
Sur le préjudice et les droits à réparation :
Considérant que Mme X..., en l'absence de tout fait susceptible d'exonérer totalement ou partiellement la commune d'ALLAUCH de sa responsabilité, a droit à la réparation de l'intégralité des pertes de revenus subies en raison de son maintien illégal en disponibilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait perçu durant cette période une indemnité quelconque ; qu'au vu des pièces versées au dossier, qui, n'étant pas utilement critiquées par la commune, doivent être regardées comme établissant d'une part le montant des traitements que l'intéressée aurait dû percevoir durant la période susmentionnée, compte tenu de l'avancement d'échelon auquel elle pouvait prétendre, et à l'exclusion des primes de fin d'année et d'habillement qui sont afférentes à l'exercice effectif des fonctions, et d'autre part le montant des rémunérations nettes perçues par l'intéressé pour les gardes d'enfants qu'elle a assurées de janvier à juillet 1992, lesquelles doivent venir en déduction des traitements non perçus, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à un montant de 119 804 francs ;
Considérant cependant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des autres troubles dans les conditions d'existence qui ont été effectivement causés à Mme X... par les agissements illégaux du maire d'ALLAUCH en ne les évaluant, dans les circonstances de la cause, qu'à 20 000 francs ;

Considérant enfin que si, par l'effet de l'annulation prononcée par le jugement susmentionné du 14 avril 1992, le maire d'ALLAUCH est tenu notamment de rétablir Mme X... dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période où elle a été maintenue illégalement en disponibilité, ce qu'il n'avait pas fait à la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice causé par cette absence de régularisation, qui ne peut consister qu'en une privation des droits à pension qui auraient pu être constitués durant la période en litige, présente, en l'espèce, un caractère certain ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'ALLAUCH à verser à Mme X... une somme de 27 000 francs à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ALLAUCH est seulement fondée à demander que l'indemnité en principal que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à Mme X..., soit ramenée de 176 804 francs à 139 804 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit, en l'absence de versement du principal, aux intérêts de la somme de 139 804 francs à compter du 14 mai 1992, date de réception non contestée de sa demande préalable d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, par la voie du recours incident, le 20 avril 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, la seconde demande de capitalisation, présentée le 19 juin 1995, soit moins d'un an après la première, doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'une des parties, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La somme de 176 804 francs que la commune d'ALLAUCH a été condamnée à verser à Mme Simone X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 novembre 1994 est ramenée à 139 804 francs ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1992 ; les intérêts échus le 20 avril 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ALLAUCH est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions présentées par Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00142
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-03;95ly00142 ?
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