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24/03/1998 | FRANCE | N°95LY00217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 mars 1998, 95LY00217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 2 février et 15 juin 1995, présentés pour Mme X... demeurant "Les Platanes", 06390, Contes, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1989 par lequel le préfet des ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle a

demandé en vue de l'édification d'un ensemble immobilier au lieu-dit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 2 février et 15 juin 1995, présentés pour Mme X... demeurant "Les Platanes", 06390, Contes, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1989 par lequel le préfet des ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle a demandé en vue de l'édification d'un ensemble immobilier au lieu-dit "Le Château", sur le territoire de la commune de CONTES ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."; qu'en refusant de faire droit à la demande de permis de construire présentée par Mme X... au motif que la construction projetée dans une zone inondable était susceptible de porter atteinte à la sécurité, le préfet des ALPES-MARITIMES a entendu se fonder sur ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l'objet de la demande de permis, ainsi que les terrains voisins du Riou et du Paillon, sont exposés à d'importants risques d'inondation dus aux crues de ces ruisseaux, susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la construction envisagée ; que si Mme X... soutient que celle-ci pouvait néanmoins être autorisée en l'assortissant des mesures prescrites dans un rapport géologique joint à sa demande, il n'est pas contesté, qu'à les supposer, d'une part efficaces pour endiguer les risques d'inondation sur le terrain d'assiette du projet, et d'autre part susceptibles d'être prescrites dans le cadre de la délivrance du permis, lesdites mesures, consistant notamment en un recalibrage du Riou et un rehaussement de ses berges, auraient accentué les risques d'inondation pour les propriétés situées en aval de ce ruisseau ; que, dès lors, en estimant que la construction projetée était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, le préfet a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-2 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, et que le détournement de pouvoir allégué par ailleurs n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00217
Date de la décision : 24/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE - Réserves nécessaires pour protéger la construction susceptibles d'accroître les risques d'inondation pour d'autres propriétés - Légalité du refus de permis.

68-03-025-02-02-01-02, 68-03-025-03, 68-03-03-01-02 En vertu de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Sur le fondement de ces dispositions un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain soumis à d'importants risques d'inondation en raison des crues d'un ruisseau peut légalement être refusé, dès lors que les mesures qui auraient pu être prescrites pour protéger la construction, consistant notamment en un recalibrage du ruisseau et un réhaussement de ses berges, auraient été susceptibles d'accentuer les risques d'inondation pour les propriétés situées en aval.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Existence - Permis qui n'aurait pu être accordé que sous des réserves susceptibles d'accroître les risques d'inondation pour d'autres propriétés.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-2 du code de l'urbanisme - Constructions susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Permis refusé sur un terrain menacé par des risques d'inondation.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-24;95ly00217 ?
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