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20/03/1998 | FRANCE | N°98LY00271;98LY00290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 1998, 98LY00271 et 98LY00290


Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 12 mars 1998, présentés pour le Syndicat général de la Police ( SGP), ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;
Le Syndicat général de la Police demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 9800052/9800053/9800064/9800065 du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet délégué à la sécurité et

à la défense a déclaré recevable la liste de candidature présentée par le Syndica...

Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 12 mars 1998, présentés pour le Syndicat général de la Police ( SGP), ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;
Le Syndicat général de la Police demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 9800052/9800053/9800064/9800065 du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet délégué à la sécurité et à la défense a déclaré recevable la liste de candidature présentée par le Syndicat général de la Police pour le premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale devant se dérouler du 30 mars au 2 avril 1998 dans la région Rhône-Alpes ;
- de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
- de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée présentées par le Syndicat national de la police en tenue (SNPT) et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale devant le tribunal administratif de Lyon et de condamner lesdites organisations à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2 ) le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'intérieur, enregistrés au greffe de la cour le 2 mars 1998 et le 10 mars 1998 ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 9800052/ 9800053/9800064/ 9800065 du 4 février 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet délégué à la sécurité et à la défense a déclaré recevable la candidature présentée par le Syndicat général de la Police pour le premier tour des élections à la commission administrative ;
- de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par le Syndicat national de la police en tenue (SNPT) et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code du travail et notamment son article L.133-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 :

- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de M. Y..., directeur administratif au secrétariat général pour l'administration de la Police à Lyon, pour le ministre de l'intérieur, celles de Me Z... pour le Syndicat général de la Police, celles de Me X... pour le Syndicat national de la Police en tenue et celles de Me A... pour la Fédération professionnelle indépendante de la Police ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du Syndicat général de la police et du ministre de l'intérieur sont dirigées contre le même jugement et sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont désignées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ...2 ... les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du Code du travail ( ...) Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, lorsque sont organisées les élections susmentionnées, de se prononcer sur la recevabilité des candidatures déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires et notamment d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales sous le contrôle du tribunal administratif, saisi, dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, des contestations relatives à la recevabilité des candidatures non admises par l'administration ; que ces dispositions législatives n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser des organisations syndicales à saisir le juge administratif, préalablement aux opérations électorales, de recours pour excès de pouvoir dirigés contre une décision administrative d'enregistrement de candidatures concurrentes, laquelle n'est pas détachable desdites opérations électorales et ne peut, par suite, être critiquée qu'à l'occasion d'une contestation de leurs résultats ; qu'il s'ensuit que les conclusions dont le Syndicat national de la police en tenue et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale ont saisi le tribunal administratif de Lyon, qui tendaient à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet délégué à la sécurité et à la défense a admis la liste de candidature présentée par le Syndicat général de la Police pour le premier tour des élections à la commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'étaient pas recevables ; que dès lors, le Syndicat général de la police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat général de la police , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Syndicat national de la police en tenue et à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Syndicat national de la police en tenue et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale, parties perdantes, à verser chacun au Syndicat général de la police une somme de 1 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé, en date du 4 février 1998, du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense en date du 12 janvier 1998 admettant la recevabilité de la liste de candidature du Syndicat général de la police.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée pour le Syndicat national de la police en tenue et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale devant le tribunal administratif de Lyon et contestant la recevabilité de la candidature du Syndicat général de la police ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à leur bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le Syndicat national de la police en tenue et la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Police nationale, sont condamnés à verser chacun au Syndicat général de la police une somme de 1 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00271;98LY00290
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-20;98ly00271 ?
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