La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1998 | FRANCE | N°98LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 1998, 98LY00265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1998, présentée pour le Syndicat général de la Police ( SGP), ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par la S.C.P Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;
Le Syndicat général de la Police demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800051, en date du 4 février 1998, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré recevable la candidature présentée par le Syndicat général d

e la Police à la consultation du personnel organisée en vue de la désignation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1998, présentée pour le Syndicat général de la Police ( SGP), ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par la S.C.P Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ;
Le Syndicat général de la Police demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800051, en date du 4 février 1998, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré recevable la candidature présentée par le Syndicat général de la Police à la consultation du personnel organisée en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales aux comités techniques paritaires de la police nationale devant se dérouler du 30 mars au 2 avril 1998 dans le département de la Loire ;
2 ) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par l'Union nationale des syndicats autonomes de police (UNSA Police) devant le tribunal administratif de Lyon et de condamner ladite union à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code du travail et notamment son article L.133-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me Z... pour le Syndicat général de la Police, celles de Me X... pour l'union nationale des syndicats autonomes de Police, celles de M. Y..., directeur administratif au secrétariat général pour l'administration de la Police à Lyon, pour le ministre de l'intérieur et celles de Me A... pour la fédération professionnelle indépendante de la Police ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n 96-093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont désignées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ...2 ... les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du Code du travail ( ...) Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités ( ...) comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des associations syndicales de fonctionnaires. Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. ( ...) Les règles fixées au cinquième et sixième alinéa de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, lorsque sont organisées les élections ou consultations susmentionnées, de se prononcer sur la recevabilité des candidatures déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires et notamment d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales sous le contrôle du tribunal administratif, saisi, dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, des contestations relatives à la recevabilité des candidatures non admises par l'administration ; que ces dispositions législatives n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser des organisations syndicales à saisir le juge administratif, préalablement aux opérations électorales, de recours pour excès de pouvoir dirigés contre une décision administrative d'enregistrement de candidatures concurrentes, laquelle n'est pas détachable desdites opérations électorales et ne peut, par suite, être critiquée qu'à l'occasion d'une contestation de leurs résultats ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande dont l'Union nationale des syndicats autonomes de police a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui tendaient à l'annulation de la décision, en date du 12 janvier 1998, par laquelle le préfet de la Loire a admis la candidature présentée par le Syndicat général de la Police à la consultation du personnel organisée en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales aux comités techniques paritaires de la police nationale n'étaient pas recevables ; que dès lors, le Syndicat général de la Police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat général de la Police, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'Union nationale des syndicats autonomes de police la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Union nationale des syndicats autonomes de la police, partie perdante, à verser au Syndicat général de la Police une somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé, en date du 4 février 1998, du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du Préfet de la Loire, en date du 12 janvier 1998, admettant la recevabilité de la candidature du Syndicat général de la Police.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée pour l'Union nationale des syndicats autonomes de la police devant le tribunal administratif de Lyon contestant la recevabilité de la candidature du Syndicat général de la Police ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'Union nationale des syndicats autonomes de la police est condamnée à verser au Syndicat général de la Police la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00265
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-20;98ly00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award