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20/03/1998 | FRANCE | N°97LY03008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 1998, 97LY03008


Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Tahar Driss Y..., demeurant ... en Belgique, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat de la Section du Content

ieux du Conseil d'Etat, et le 29 décembre 1997, sous le n 97LY030...

Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Tahar Driss Y..., demeurant ... en Belgique, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1993 et 5 janvier 1994 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, et le 29 décembre 1997, sous le n 97LY03008, au greffe de la cour ;
M. Y... demande que la cour :
1 ) annule le jugement, en date du 16 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal déclare l'ASSEDIC Ardèche-Drôme responsable du préjudice qu'il a subi en raison de la perte de ses droits sociaux en Belgique et la condamne à lui verser les allocations de chômage de 1979 à septembre 1989 ;
2 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 184 francs avec les intérêts de droit depuis le 25 septembre 1989 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 188 711 francs avec les intérêts de droit à compter du 25 septembre 1989 pour la période antérieure à cette date et à compter du 5 janvier 1994 pour la période postérieure ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs avec les intérêts de droit depuis le 25 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu le règlement CEE n 1408-71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté et, pris pour son application, le règlement CEE n 574-72 du 21 mars 1972 ;
Vu le code du travail :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ASSEDIC :
Considérant que si M. Y... demande que l'association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (ASSEDIC) Ardèche-Drôme soit déclarée responsable de la perte de ses droits sociaux en Belgique en raison du retard mis dans la délivrance des attestations E 301 et E 303 destinées à lui permettre de percevoir des indemnités de chômage dans ce pays, un tel litige, qui oppose donc deux personnes privées à l'occasion de l'application de règlements communautaires non détachables de la mise en oeuvre des conventions conclues entre employeurs et travailleurs, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
En ce qui concerne la délivrance de l'attestation E 303 :
Considérant qu'il ressort des règlements communautaires susvisés des 14 juin 1971 et 21 mars 1972 que la délivrance de l'imprimé E 303 incombe au groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que les services de l'Etat, dont le rôle s'est borné, en l'occurrence, à transmettre au GARP, par lettre du 5 janvier 1983, la demande de délivrance de l'imprimé E 303 formée par M. Y..., aient commis, ce faisant, une faute liée à un manquement à leur pouvoir de contrôle sur le service public de traitement social de l'emploi ou à une quelconque promesse non tenue ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison de la délivrance tardive de l'imprimé E 303 par le GARP ;
En ce qui concerne la délivrance de l'attestation E 301 :
Considérant qu'en vertu des textes communautaires précités, l'attestation E 301 peut être délivrée par la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où a été exercé l'emploi pour lequel elle est demandée ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les services de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Drôme se soient trouvés, dès le début de l'année 1983, en possession d'un dossier qui aurait dû les conduire à lui délivrer l'imprimé E 301 ; que, par suite et en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour refus ou omission de délivrer cet imprimé en 1983 ;
Considérant qu'en refusant, par décision du 10 août 1989, d'établir l'imprimé E.301 réclamé par M. Y... au motif que les employeurs mentionnés par l'intéressé dans sa demande ne trouvaient pas trace de son passage dans leur établissement, le directeur du travail et de l'emploi de la Drôme, qui n'était pas tenu de rechercher si le requérant avait été employé dans d'autres entreprises, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY03008
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-20;97ly03008 ?
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