Vu, en date du 10 octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la cour a ouvert, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande d'exécution adressée au président de la cour le 20 août 1997 par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 sous le n 97LY02539 comme une requête tendant à l'exécution du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 1er février 1996 refusant de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité et de l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône tendant à l'annulation de ce jugement ;
M. X... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..., le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par l'arrêt susvisé du 6 mai 1997, a confirmé le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône en date du 1er février 1996 refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité ; qu'il présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que cet arrêt est ainsi devenu définitif au sens des dispositions susrappelées de l'article L.8-4 et peut faire l'objet, sur ce fondement, d'une demande d'exécution ;
Considérant cependant que, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'user de la faculté donnée à la cour par le dernier alinéa de l'article L.8-4 précité et de renvoyer la demande au Conseil d'Etat.
Article 1er : La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 1996 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 1997 est renvoyée au Conseil d'Etat.