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20/03/1998 | FRANCE | N°97LY02539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 1998, 97LY02539


Vu, en date du 10 octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la cour a ouvert, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande d'exécution adressée au président de la cour le 20 août 1997 par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 sous le n 97LY02539 comme une requête tendant à l'exécution du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire

de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 1er février 1996 refusant de le...

Vu, en date du 10 octobre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la cour a ouvert, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande d'exécution adressée au président de la cour le 20 août 1997 par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 sous le n 97LY02539 comme une requête tendant à l'exécution du jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 1er février 1996 refusant de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité et de l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône tendant à l'annulation de ce jugement ;
M. X... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..., le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par l'arrêt susvisé du 6 mai 1997, a confirmé le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une décision du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône en date du 1er février 1996 refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité ; qu'il présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que cet arrêt est ainsi devenu définitif au sens des dispositions susrappelées de l'article L.8-4 et peut faire l'objet, sur ce fondement, d'une demande d'exécution ;
Considérant cependant que, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'user de la faculté donnée à la cour par le dernier alinéa de l'article L.8-4 précité et de renvoyer la demande au Conseil d'Etat.
Article 1er : La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 1996 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 1997 est renvoyée au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02539
Date de la décision : 20/03/1998
Sens de l'arrêt : Renvoi au conseil d'etat
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS -Renvoi au Conseil d'Etat de la demande d'exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel frappé d'un pourvoi en cassation.

54-06-07 Saisie d'une demande d'exécution d'un arrêt rendu en dernier ressort qui présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée et qui est donc, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation assorti d'une demande de sursis à exécution, définitif au sens des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour décide, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer cette demande d'exécution au Conseil d'Etat en application du dernier alinéa dudit article L. 8-4.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-20;97ly02539 ?
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