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20/03/1998 | FRANCE | N°95LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 mars 1998, 95LY00326


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée par M. Richard X..., inspecteur du travail, demeurant à VILLEURBANNE (69100), dans les locaux de la direction départementale du travail et de l'emploi du ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation d'une note du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d

u Rhône en date du 24 octobre 1994 précisant les modalités d'inter...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée par M. Richard X..., inspecteur du travail, demeurant à VILLEURBANNE (69100), dans les locaux de la direction départementale du travail et de l'emploi du ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation d'une note du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône en date du 24 octobre 1994 précisant les modalités d'intervention du contrôleur spécialisé en matière de travail clandestin et affectant Mme Y... dans cette fonction et d'une lettre du même directeur départemental en date du 25 octobre 1994 l'invitant à réorganiser le travail des contrôleurs de sa section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale n 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une note en date du 24 octobre 1994, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a prononcé l'affectation à mi-temps d'un contrôleur de la 3ème section à la mission particulière de prévention et de suivi du travail clandestin et de soutien de l'action des agents de contrôle en matière de répression du travail clandestin et des trafics de main d'oeuvre et défini les modalités d'intervention de cet agent ; que par lettre du 25 octobre 1994, le même directeur a transmis cette note à M. X..., inspecteur du travail chargé de la 3ème section, en lui indiquant que l'affectation d'un contrôleur à mi-temps dans sa section en compensation ne paraissait pas se justifier et qu'il lui appartenait donc de réorganiser en conséquence le travail des agents de contrôle affectés dans sa section ;
Considérant que les mesures ainsi décidées relèvent des pouvoirs d'organisation des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle reconnus au directeur départemental lequel, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 22 novembre 1977 alors en vigueur, a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de la direction départementale, oriente et coordonne l'activité des fonctionnaires chargés des sections territoriales et s'assure de l'exécution de leurs missions ; que ces mesures, relatives à l'organisation interne d'un service extérieur du travail, ne sont pas de nature à porter atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ni aux stipulations de l'article 6 de la convention internationale du travail n 81 susvisée tendant notamment à garantir l'indépendance des fonctionnaires exerçant des missions d'inspection du travail contre toute influence extérieure indue ; qu'elle ne portent pas non plus atteinte aux prérogatives reconnues au requérant par les articles L.611-1 et 12 du code du travail, dès lors notamment qu'il est précisé que les sections demeurent entièrement responsables des actions de contrôle des entreprises de leur ressort territorial et que le contrôleur spécialisé leur fournira toutes les informations pouvant leur permettre d'exercer leurs missions en matière de lutte contre le travail clandestin ; qu'enfin, le seul fait que les effectifs d'agents de contrôle de la 3ème section d'inspection soient ramenés en dessous des normes reconnues à titre indicatif par l'administration mais dépourvues de valeur réglementaire, n'est de nature à caractériser ni une atteinte aux prérogatives dont le requérant peut se prévaloir en sa qualité de responsable de ladite section ou d'inspecteur du travail, ni une violation des stipulations de l'article 10 de la convention internationale du travail n 81 visant à assurer à l'inspection du travail des moyens humains et matériels propres à assur er son efficacité et cela quand bien même les mesures litigieuses auraient pour effet d'imposer une nouvelle répartition de la charge de travail entre les agents de contrôle et une diminution du nombre des contrôles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que les mesures d'organisation du service et les instructions contestées par M. X... ne portent atteinte à aucune de ses prérogatives d'inspecteur du travail responsable d'une section d'inspection ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ces mesures et instructions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00326
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L611-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-20;95ly00326 ?
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