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20/02/1998 | FRANCE | N°97LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 1998, 97LY02360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403025 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône une indemnité de 23 784,45 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice ca

usé par l'annulation d'examens professionnels préalables au recrutement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403025 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône une indemnité de 23 784,45 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par l'annulation d'examens professionnels préalables au recrutement de chauffeurs de taxis ;
2 ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par ladite chambre syndicale et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Lyon en date du 31 mai 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la ville de Lyon, et de Me MAURICE, substituant Me RIVA, avocat de la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté en date du 31 mai 1952 du maire de Lyon: "Nul ne pourra exercer la profession de conducteur de voiture automobile de place s'il n'est possesseur du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale" ; qu'aux termes de l'article 38 du même arrêté: "Le permis dont s'agit sera délivré aux candidats par le maire de Lyon après réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé par le maire de Lyon ( service des voitures publiques)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la session de l'examen professionnel permettant l'obtention du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale, dont le déroulement était prévu à partir du 24 mai 1993, a été supprimée par le maire de Lyon le 18 mai 1993, alors que les candidats avaient reçu leur convocation ; que deux autres sessions du même examen, prévues pour les mois de septembre 1993 et février 1994, et dont la date avait été communiquée à des responsables de la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône, ont également fait l'objet d'une suppression tardive ; que ces décisions, qui reviennent sur des engagements antérieurs pris par la ville de Lyon, constituent une faute de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce, la chambre syndicale aurait commis, en se fiant aux assurances données par la ville de Lyon sur l'organisation de ces sessions, une imprudence de nature à exonérer partiellement ou totalement la ville de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il est constant que la publicité par voie de presse à laquelle la chambre syndicale intimée a fait procéder préalablement aux sessions d'examens susmentionnées, laquelle annonçait "50 emplois disponibles" et invitait les candidats éventuels à se présenter auprès des entreprises adhérentes, afin notamment que ces candidats soient assistés dans la constitution de leur dossier d'inscription à l'examen, avait pour but de favoriser le plus grand nombre possible de candidatures à ces examens ; que cette publicité s'est trouvée dépourvue de toute utilité en raison de l'annulation des sessions susmentionnées ; qu'ainsi, le préjudice financier subi par la chambre syndicale à raison des dépenses qu'elles a exposées à ce titre, dont le montant, non contesté, s'élève à 23 784,45 francs, constitue la conséquence directe de l'annulation tardive des sessions d'examens susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône la somme susmentionnée, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Lyon la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la ville de Lyon, partie perdante dans le présente instance, à verser à la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la ville de Lyon est rejetée.
Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à verser à la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles et de voitures de place de Lyon et du département du Rhône la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02360
Date de la décision : 20/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE


Références :

Arrêté du 31 mai 1952 art. 37, art. 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-20;97ly02360 ?
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