La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1998 | FRANCE | N°97LY02315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 1998, 97LY02315


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentés pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.4723 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société ADAM TAXI-LYONNAIS une indemnité de 400 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par l'annulation d'examens professionnels programmés en 1993, ainsi qu'au dé

but de l'année 1994, et permettant l'obtention d'un permis de conduire des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentés pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.4723 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société ADAM TAXI-LYONNAIS une indemnité de 400 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par l'annulation d'examens professionnels programmés en 1993, ainsi qu'au début de l'année 1994, et permettant l'obtention d'un permis de conduire des voitures automobiles de place ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Lyon en date du 31 mai 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la ville de Lyon, et de Me X..., substituant Me RIVA, avocat de la société ADAM TAXI-LYONNAIS ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté en date du 31 mai 1952 du maire de Lyon : " Nul ne pourra exercer la profession de conducteur de voiture automobile de place s'il n'est possesseur du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale" ; qu'aux termes de l'article 38 du même arrêté : "Le permis dont s'agit sera délivré aux candidats par le maire de Lyon après réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé par le maire de Lyon (service des voitures publiques)" ;
Considérant que la société ADAM TAXI-LYONNAIS, qui exploite à Lyon une activité de louage de véhicules de place, a demandé réparation à la ville de Lyon du préjudice qui lui aurait été causé par l'annulation d'examens professionnels qui permettaient l'obtention du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale, et que la ville avait prévu d'organiser de mai à décembre 1993 et en février 1994 ; qu'elle soutient que l'impossibilité, pour elle, de recruter de nouveaux chauffeurs, pourvus des titres nécessaires, afin de compenser les départs intervenus en 1993 et 1994, a entraîné une diminution importante de ses bénéfices, dès lors qu'une partie des véhicules composant son parc automobile n'a pu trouver preneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Lyon a organisé, en 1991, 1992, et au début de l'année 1993, une série d'examens professionnels d'aptitude, à l'issue desquels près de 450 candidats ont été admis, alors que le nombre d'autorisations de stationnement de voitures de place pouvant légalement être attribuées à Lyon était limité à 1 000 ; que si une partie des chauffeurs locataires, qui s'est élevée à une cinquantaine en 1993, a quitté les différentes entreprises de louage de véhicules exerçant leur activité à Lyon, ce comportement n'est pas imputable à un changement d'attitude de la ville ; que la société ADAM TAXI-LYONNAIS ne justifie d'ailleurs pas qu'elle ne pouvait améliorer l'adéquation entre le nombre de véhicules dont elle disposait et le nombre de locataires liés par contrat avec elle qu'en recrutant des chauffeurs de taxi débutants ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant, entre le préjudice dont elle demande réparation et la faute qu'aurait commise la ville de Lyon en n'assurant pas le déroulement des sessions d'examen qu'elle avait exprimé l'intention d'organiser, un lien direct de cause à effet, seul susceptible de permettre de reconnaître à la société ADAM TAXI-LYONNAIS un droit à indemnité ; qu'ainsi, la ville de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à réparer le préjudice dont s'agit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société ADAM TAXI-LYONNAIS, tant en première instance que par la voie du recours incident ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société ADAM TAXI-LYONNAIS la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société ADAM TAXI-LYONNAIS, partie perdante, à verser à la ville de Lyon la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 3 juillet 1997, du tribunal administratif de Lyon, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ADAM TAXI-LYONNAIS devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions de son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La société ADAM TAXI-LYONNAIS est condamnée à payer à la ville de Lyon la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02315
Date de la décision : 20/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Arrêté du 31 mai 1952 art. 37, art. 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-20;97ly02315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award