La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1998 | FRANCE | N°97LY02314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 1998, 97LY02314


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentés pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.04725 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société ALLO TAXI une indemnité de 100 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation d'examens professionnels programmés en 1993, ainsi qu'au début

de l'année 1994, et permettant l'obtention d'un permis de conduire des vo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentés pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.04725 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société ALLO TAXI une indemnité de 100 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation d'examens professionnels programmés en 1993, ainsi qu'au début de l'année 1994, et permettant l'obtention d'un permis de conduire des voitures automobiles de place ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par ladite société ;
Vu les autres piéces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Lyon en date du 31 mai 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de la ville de Lyon, et de Me MAURICE, substituant Me RIVA, avocat de la société ALLO TAXI ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'arrêté en date du 31 mai 1952 du maire de Lyon : "Nul ne pourra exercer la profession de conducteur de voiture automobile de place s'il n'est possesseur du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale" ; qu'aux termes de l'article 38 du même arrêté : "Le permis dont s'agit sera délivré aux candidats par le maire de Lyon après réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé par le maire de Lyon ( service des voitures publiques)" ;
Considérant que la société ALLO TAXI a demandé réparation à la ville de Lyon du préjudice commercial qui lui aurait été causé par l'annulation d'examens professionnels qui permettaient l'obtention du permis de conduire des voitures automobiles de place délivré par l'administration municipale, et que la ville avait prévu d'organiser de mai à décembre 1993 et en février 1994 ; qu'elle soutient que l'impossibilité, pour les entreprises de louage de véhicules de place, de recruter de nouveaux chauffeurs, pourvus des titres nécessaires, afin de compenser les départs intervenus en 1993 et 1994, s'est répercuté sur son propre chiffre d'affaires, dès lors qu'une partie des véhicules composant le parc automobile de ces entreprises n'a pu trouver preneur ;
Considérant que le préjudice invoqué par la société ALLO TAXI, liée notamment avec les entreprises susmentionnées, qui lui apportent leurs cotisations en contrepartie des services radiotéléphoniques qu'elle leur fournit, n'a pu résulter que des stipulations des contrats qu'elle a passés avec les entrepreneurs et artisans ou des conditions dans lesquelles ces contrats ont été en fait appliqués ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé, en tout état de cause, comme procédant directement du comportement de la ville de Lyon ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à réparer le préjudice dont s'agit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société ALLO TAXI, tant en première instance que par la voie du recours incident ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société ALLO TAXI la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société ALLO TAXI, partie perdante, à verser à la ville de Lyon la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 3 juillet 1997, du tribunal administratif de Lyon, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ALLO TAXI devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions de son recours incident sont rejetés.
Article 3 : La société ALLO TAXI est condamnée à payer à la ville de Lyon la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02314
Date de la décision : 20/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Arrêté du 31 mai 1952 art. 37, art. 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-20;97ly02314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award