Vu la requête, enregistrés au greffe de la cour le 14 mai 1996, présentée pour le centre hospitalier de TATTONE, sis à VIVARIO (20219), représenté par son directeur, par la SCP NASICA-CASABIANCA-CROCE, avocat ;
Le centre hospitalier de TATTONE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-225 du 25 avril 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme Michelle X... de une provision de 35 000 francs à valoir sur les pertes de traitement qu'elle a subies en raison du refus du centre hospitalier de la placer en congé de longue maladie à compter du 1er décembre 1992 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension de ladite ordonnance ;
3 ) de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur l'obligation du centre hospitalier :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable";
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces médicales produites au dossier, notamment du rapport, en date du 24 mars 1994, de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, qui s'est prononcé sur l'état de Mme X..., agent hospitalier, après avoir procédé à un examen complet de l'intéressée, que cette dernière était atteinte, depuis le mois d'août 1992, d'une affection psychique grave, relevant d'une thérapeutique lourde, et qu'il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle avant le 1er septembre 1993 au moins ; que cette affection était ainsi de nature à ouvrir droit au renouvellement du congé de longue maladie prévu par le 3 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, congé qui avait été accordé à l'intimée pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1992 ; que par suite, nonobstant les avis rendus le 21 janvier et le 15 avril 1993 par le comité médical départemental, et l'avis, défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée, émis le 18 janvier 1994 par le comité médical supérieur, auxquels l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de se conformer, le centre hospitalier de TATTONE ne pouvait légalement priver Mme X... du bénéfice des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il est constant que le montant des pertes de traitement subies par Mme X... en raison de l'absence d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er décembre 1992 est supérieur à 35 000 francs ; que Mme X... justifie, dès lors, à concurrence de cette somme, d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de TATTONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme X... une provision de ce montant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier de TATTONE, partie perdante, à verser à Mme X... la somme de 4 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de TATTONE est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de TATTONE est condamné à verser à Mme Michelle X... la somme de 4 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.