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20/02/1998 | FRANCE | N°96LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 1998, 96LY00859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par Mme Germaine A..., demeurant à La Grougette à VOLLORE MONTAGNE (63210) ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1654, en date du 20 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales relatives à la commission syndicale de la section de commune du "Bois de Sugier" en date du 3 décembre 1996 ;
2 ) d'annuler le résultat de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par Mme Germaine A..., demeurant à La Grougette à VOLLORE MONTAGNE (63210) ;
Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1654, en date du 20 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales relatives à la commission syndicale de la section de commune du "Bois de Sugier" en date du 3 décembre 1996 ;
2 ) d'annuler le résultat de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites judiciaires contre des personnes privées pour atteinte à la vie privée ; que dans son intervention, Mme X... se borne à arguer d'une atteinte à sa vie privée et à déclarer qu'elle désire que soient engagées de telles poursuites ; que par suite, ladite intervention ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les conclusions de Mme A... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur matérielle qui a été commise, s'agissant du prénom de l'un des destinataires, dans la formule de notification du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la protestation de Mme A... contre les opérations électorales relatives à la commission syndicale de la section de commune du "Bois de Sugier" en date du 3 décembre 1996, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.151-3 du code des communes alors applicable : "Les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants ... Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme Z..., candidate aux élections dont s'agit, avait un domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune du "Bois de Sugier" et était inscrite sur la liste électorale de la commune de rattachement ; que dès lors, alors même qu'elle n'était pas propriétaire de biens fonciers sis sur le territoire de cette section, l'intéressée, contrairement à ce qui est soutenu pour la première fois en appel, était éligible à la commission syndicale de ladite section, en application des dispositions précitées, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1995, portant convocation des électeurs, s'est borné à rappeler ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'erreur matérielle, relative au prénom du candidat DUBOST, dont était entachée les bulletins de vote confectionnés par les services municipaux, a donné lieu à une rectification manuscrite, il est constant qu'à l'issue de cette rectification tous les bulletins étaient identiques, et qu'aucune confusion n'était possible avec un autre candidat ; que dans ces conditions, et alors même que ladite rectification a été opérée par le premier adjoint au maire de la commune de rattachement et non par le président de la commission syndicale de la section de commune, elle n'a pas été constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une manoeuvre ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des bulletins de vote doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la double circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté préfectoral susmentionné, qui a fait l'objet d'un affichage en mairie, n'aurait pas été affiché dans le hameau où réside Mme A..., et qu'il aurait été par ailleurs apposé sur un bâtiment appartenant à un habitant de la commune qui ne détenait aucun droit sur les biens de la section, est en elle-même sans influence sur la régularité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions présentées pour M. Y... et tendant à ce que soit réservé son droit d'ouvrir une action en réparation à raison d'un écrit de Mme A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, si des dommages - intérêts sont réclamés à raison des discours ou des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel réservera l'action pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité" ; qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 41 susmentionné : "Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux" ;
Considérant que M. Y..., partie à la présente instance, demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées, que soit réservé son droit à ouvrir, devant le tribunal compétent, une action en réparation à raison du caractère diffamatoire du dernier alinéa du mémoire déposé par Mme A... le 23 octobre 1996 ; que cet écrit est, à l'évidence, étranger à la cause ; que dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions susanalysées de M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Germaine A... et l'intervention de Mme Marie-Claude X... sont rejetées.
Article 2 : Le droit de M. Robert Y... d'ouvrir une action en réparation devant le tribunal compétent, à raison du caractère diffamatoire du dernier alinéa du mémoire déposé par Mme A... le 23 octobre 1996, est réservé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00859
Date de la décision : 20/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Réservation par le juge administratif du droit d'une partie d'ouvrir une action en réparation devant le tribunal compétent à raison du caractère diffamatoire d'un écrit produit par une autre partie et étranger à sa cause (articles L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 41 de la loi du 29 juillet 1881).

54-07-01 Si une partie entend ouvrir une action en réparation devant le juge judiciaire à raison du caractère diffamatoire d'un écrit produit par une autre partie et étranger à la cause, le juge administratif doit, sur sa demande, en application des dispositions de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du dernier paragraphe de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, réserver ses droits à l'ouverture d'une telle action devant le tribunal compétent.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1995 art. 2
Code des communes L151-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Code électoral L228


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-20;96ly00859 ?
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