Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1995, présentée par la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice ;
La Caisse des dépôts et consignations demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.168 du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son directeur général, en date du 22 décembre 1992, rejetant le recours gracieux formé par Mme Mireille X... contre l'avis, défavorable à l'attribution à l'intéressée d'une allocation temporaire d'invalidité à l'intéressée, qu'il a émis le 23 octobre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la Sécurité sociale ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour prononcer à la nomination" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 1988, alors qu'elle accomplissait un effort intense pour soulever un malade, Mme Mireille X..., agent hospitalier, a été victime d'une lombo-cruralgie droite associée à une déchirure du muscle psoas droit ; qu'il est établi, notamment par les rapports médicaux datés du 18 juillet 1989 et du 31 juillet 1992, et qui ne sont pas infirmés par les certificats médicaux versés au dossier par la Caisse requérante, que les troubles gynécologiques et urinaires dont souffre Mme X... sont apparus immédiatement à la suite de cet accident de service ; que le prolapsus utérin dont est atteinte l'intimée, et dont aucun élément versé au dossier ne permet de présumer qu'il préexistait à l'accident de service susmentionné, doit, par suite, être regardé comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec cet accident ; qu'ainsi, en refusant, sur recours gracieux, de donner un avis favorable à l'attribution, à ce titre, d'une allocation temporaire d'invalidité, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a contrevenu aux dispositions précitées du décret du 24 décembre 1963 ; que la Caisse des dépôts et consignations n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit refus ;
Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.