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20/02/1998 | FRANCE | N°95LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 février 1998, 95LY02115


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre 1995 et 19 janvier 1996 sous le n 95LY02115, présentés pour Mme Y... TOMAT, demeurant 57, rue des Jardins d'Iliane à CLERMONT-FERRAND (63100), par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui payer, avec intérêts de droit, les sommes de 2 131 francs et 4 262 francs correspondant au mont

ant de l'indemnité de sujétions spéciales au titre des années 1990 à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 novembre 1995 et 19 janvier 1996 sous le n 95LY02115, présentés pour Mme Y... TOMAT, demeurant 57, rue des Jardins d'Iliane à CLERMONT-FERRAND (63100), par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui payer, avec intérêts de droit, les sommes de 2 131 francs et 4 262 francs correspondant au montant de l'indemnité de sujétions spéciales au titre des années 1990 à 1992 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 493 francs, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 360 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-806 du 11 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 : "Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, les personnels de direction d'établissement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de ce décret, il appartient à l'inspecteur d'académie de fixer la liste des établissements ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales ; qu'enfin, l'article 5 du décret subordonne l'attribution de cette indemnité à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et prévoit que son montant peut être proportionnel à la durée d'exercice de ces mêmes fonctions ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité qu'elles prévoient est subordonné à la condition que l'agent intéressé assure l'exercice effectif de l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus qui ouvrent droit à cette indemnité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., qui était institutrice spécialisée, a exercé à temps complet, au cours des années scolaires 1990-1991 et 1991-1992, des fonctions de rééducateur en psychomotricité qui doivent être regardées comme des fonctions d'éducation entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 ; que ces fonctions s'exerçaient dans des établissements dont il n'est pas contesté qu'ils figurent sur la liste établie en application des dispositions de l'article 2 du décret précité ; qu'ainsi, Mme Z... a droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales au titre de chacune de ces années scolaires ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Z... l'indemnité de sujétions spéciales calculée dans les conditions fixées, notamment par les articles 5 à 7 du décret du 11 septembre 1990, pour la période allant du 1er septembre 1990 au 31 août 1992, dans la limite de la somme de 6 493 francs demandée ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Z... a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter du jour de la réception, par l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme, de sa demande préalable du 13 août 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie ait reçu cette demande avant le 26 août 1993, date de la décision de rejet de celle-ci ; que, par suite, Mme Z... a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur les intérêts des intérêts ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 février 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des disposition de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à payer à Mme Z... la somme de 1 360 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 août 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à payer à Mme Z... l'indemnité de sujétions spéciales calculée dans les conditions fixées par le décret du 11 septembre 1990 et notamment ses articles 5 à 7, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1992 dans la limite de 6 493 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1993. Les intérêts échus le 22 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme Z... une somme de 1 360 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02115
Date de la décision : 20/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Rémunération - Indemnité de sujétions spéciales (article 1er du décret du 11 septembre 1990) - Droit à son versement - Existence - Rééducateur en psychomotricité.

30-01-02-01, 36-08-03 Les fonctions de rééducateur en psychomotricité constituent des fonctions d'éducation entrant dans le champ de l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et pouvant ouvrir droit à l'indemnité de sujétions spéciales instituée par ce décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité de sujétions spéciales au bénéfice des personnels enseignants et d'éducation (art - 1er du décret du 11 septembre 1990) - Droit à son versement - Existence - Rééducateur en psychomotricité.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-806 du 11 septembre 1990 art. 1, art. 2, art. 5, art. 5 à 7


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-20;95ly02115 ?
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