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04/02/1998 | FRANCE | N°97LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 04 février 1998, 97LY01665


Vu, en date du 30 juillet 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution de l'arrêt n° 96-0029, en date du 9 octobre 1996, présentée pour Mme Monique X..., demeurant quartier Passadoire à ORANGE (84100), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, la demande présentée pour Mme Monique X... sollicitant, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à co

mpter de la notification de sa demande, les mesures utiles à l'exéc...

Vu, en date du 30 juillet 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution de l'arrêt n° 96-0029, en date du 9 octobre 1996, présentée pour Mme Monique X..., demeurant quartier Passadoire à ORANGE (84100), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, la demande présentée pour Mme Monique X... sollicitant, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de sa demande, les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt précité par lequel la cour, statuant sur la requête de Mme X... agissant au nom de son époux décédé, a, d'une part, prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 août 1997, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) concluant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la cour a transmis le 3 juin 1997 au Conseil d'Etat, section du rapport et des études, la demande de Mme X... relative à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 1995 qui a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que le désistement desdites conclusions produit dans un mémoire enregistré le 29 décembre 1997 par Mme X... est soumis à la condition que le Conseil d'Etat les ait accueillies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette condition ait été satisfaite ; qu'il y a donc lieu pour la cour de statuer ;
Considérant que ces conclusions qui ont été maintenues devant la cour malgré la transmission au Conseil d'Etat dans les conditions susrappelées ne sont pas recevables comme présentées devant une juridiction qui ne peut plus les connaître ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt de la cour en date du 9 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ;

En ce qui concerne les droits et pénalités :
Considérant que le trésorier principal d'ORANGE a versé le 25 septembre 1997 en exécution de l'arrêt susmentionné à Mme X... la somme de 157.305,13 francs ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer à hauteur de ladite somme ; qu'il est constant que le comptable a ainsi entendu ne rembourser que les droits en principal assortis d'intérêts moratoires y afférents sans verser une somme quelconque au titre des pénalités d'assiette ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est borné à régler en 1984 les sommes correspondant aux droits dus en principal tandis que pour le surplus, c'est-à-dire pour les sommes correspondant aux pénalités d'assiette, il constituait des garanties sous forme d'hypothèque ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors même que l'hypothèque aurait été levée ou serait devenue caduque, que le montant en cause aurait été payé ultérieurement ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l'exception de recours parallèle, les conclusions relatives au remboursement des pénalités et à des intérêts moratoires en conséquence étaient sans objet lors de l'introduction de la requête susvisée et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la somme due au titre des frais irrépétibles du procès :
Considérant que l'arrêt susmentionné a condamné l'Etat à verser la somme de 5000 francs au titre des frais irrépétibles du procès ; qu'il résulte de l'instruction que le trésorier payeur général du Vaucluse a payé le 30 juillet 1997 la somme de 5000 francs ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer à hauteur de ladite somme ; que toutefois le ministre ne conteste pas que les intérêts attachés à ladite condamnation n'ont pas été versés ; qu'ainsi, l'arrêt susmentionné n'a pas reçu, sur ce point, entière exécution ; qu'il y a donc lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier sur ce point de l'exécution complète de l'arrêt dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 francs par jour à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu application ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 5000 francs à Mme X... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions relatives aux droits et pénalités à hauteur de cent cinquante sept mille trois cent cinq francs et treize centimes (157.305,13 francs), et, d'autre part, sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles du procès à hauteur de cinq mille francs (5000 francs).
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour en date du 9 octobre 1996 et jusqu'à la date de son exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à cinquante francs (50 francs) par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera au greffe de la cour copies des actes pris pour exécuter l'arrêt du 9 octobre 1996.
Article 4 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera cinq mille francs (5000 francs) à Mme X... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97LY01665
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer astreinte
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - Exécution d'un arrêt accordant la décharge de l'imposition - Contrôle du juge sur l'étendue des obligations de l'administration.

19-02-01, 54-06-07-008 Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une demande d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt prononçant la décharge d'une imposition, le juge doit vérifier que le contribuable avait versé au Trésor la totalité des sommes qu'il réclame en exécution de la décharge accordée par le juge de l'impôt (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Contrôle du juge sur l'étendue des obligations de l'administration - Cas de décharge d'une imposition.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Millet
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-04;97ly01665 ?
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