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30/01/1998 | FRANCE | N°94LY00354;94LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 janvier 1998, 94LY00354 et 94LY00460


Vu 1 ), enregistré au greffe de la cour le 24 février 1994 sous le n 94LY00354, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour, d'une part, d'ordonner le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mlle Simone Louis une indemnité de 300 000 francs en réparation du préjudice causé à celle-ci par l'illégalité d'une décision du recteur de l'académie de Nice refusant de la maintenir sur un poste d'enseignant du centre national d'enseignement p

ar correspondance et l'affectant sur un poste d'enseignant au coll...

Vu 1 ), enregistré au greffe de la cour le 24 février 1994 sous le n 94LY00354, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour, d'une part, d'ordonner le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à Mlle Simone Louis une indemnité de 300 000 francs en réparation du préjudice causé à celle-ci par l'illégalité d'une décision du recteur de l'académie de Nice refusant de la maintenir sur un poste d'enseignant du centre national d'enseignement par correspondance et l'affectant sur un poste d'enseignant au collège Saint-Hilaire de GRASSE et, d'autre part, de rejeter les demandes de Mlle Louis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994 sous le n 94LY00460, la requête présentée par Mlle Simone LOUIS, demeurant ..., la Chesnaye Tansonive, Mons ; Mlle

X... déclare faire appel de deux paragraphes d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 octobre 1993 rejetant ses conclusions concernant le taux retenu par la décision lui accordant une allocation temporaire d'invalidité ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision lui supprimant la prise en charge de soins liés aux séquelles d'un accident de service ; en ce qui concerne le taux de l'allocation temporaire d'invalidité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de Me Cécile BRUNET, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de Mlle LOUIS sont dirigés contre le même jugement et concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de Mlle LOUIS :
Considérant que Mlle LOUIS demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives, d'une part, au taux de son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à une décision lui supprimant la prise en charge de soins au titre des séquelles d'un accident de service ; que Mlle LOUIS ne conteste pas utilement la tardiveté opposée par les premiers juges à ces conclusions en se bornant à invoquer son état de santé à l'époque où les décisions litigieuses ont été prises ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Sur la faute :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 février 1986 susvisé : "Les fonctionnaires appartenant aux corps ... des professeurs certifiés et assimilés ... peuvent, sur leur demande et à titre temporaire, recevoir une affectation dans un emploi dit de réadaptation leur permettant d'exercer des activités à caractère pédagogique ou éducatif adaptées à leur situation et de recouvrer la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leurs statuts particuliers ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le maintien dans un emploi de réadaptation fait l'objet d'un examen annuel par le recteur qui constate si ce maintien est justifié." ; que selon l'article 5 dudit décret : "Lorsque le maintien dans un emploi de réadaptation apparaît justifié, le recteur peut, en considération de la situation du fonctionnaire intéressé, prononcer son affectation soit dans le même emploi de réadaptation, soit dans un autre emploi de réadaptation après avis de la commission administrative paritaire compétente." ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ce décret : "Lorsque le maintien dans un emploi de réadaptation n'apparaît plus justifié, le recteur prononce la nouvelle affectation du fonctionnaire, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers des corps concernés, et après avis de la commission administrative compétente." ;

Considérant que Mlle Louis, professeur certifié de sciences physiques, a été affectée dans un emploi de réadaptation au centre national d'enseignement par correspondance de Vanves en raison d'une altération de sa santé consécutive à un accident de service ; qu'à l'occasion de la rentrée scolaire de septembre 1990, le recteur de l'académie de Nice a refusé de la maintenir dans cet emploi de réadaptation et l'a affectée en qualité de professeur au collège Saint-Hilaire de Grasse ; qu'il résulte de l'instruction que ces mesures étaient motivées de manière déterminante par le fait que l'intéressée avait atteint l'âge de soixante ans ; qu'en se fondant ainsi, pour prendre les mesures litigieuses, sur le fait que Mlle Louis était âgée de soixante ans sans considération de son état de santé ou d'autres données relatives à l'intérêt du service, le recteur a commis une erreur de droit ; que le ministre ne saurait utilement invoquer des instructions dépourvues de toute valeur réglementaire adressées le 8 janvier 1986 aux recteurs et selon lesquelles il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation dans un emploi de réadaptation d'un agent ayant atteint l'âge de soixante ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a reconnu l'existence d'une faute du recteur de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mlle Louis ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la décision du recteur de ne pas maintenir Mlle Louis sur un poste de réadaptation à la rentrée scolaire de 1990 a entraîné pour l'intéressée un préjudice financier et, plus généralement, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, Mlle Louis a contribué à aggraver son préjudice en faisant obstacle, par son comportement, à toute mesure susceptible de permettre son maintien dans une position régulière, notamment en refusant de se rendre à la convocation de l'expert désigné dans le cadre de la procédure engagée devant le comité médical ; que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu des fautes ainsi commises par Mlle Louis, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mlle Louis en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 francs, tous chefs de préjudice confondus ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mlle Louis une somme supérieure à 50 000 francs ;
En ce qui concerne l'appel incident de Mlle LOUIS :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mlle LOUIS tendant à ce que la cour dise qu'elle est fondée à obtenir sa réintégration sur un emploi de réadaptation, ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision du recteur refusant de la maintenir sur un emploi de réadaptation, la décision fixant le taux de son allocation temporaire d'invalidité et la décision supprimant la prise en charge de ses soins au titre des séquelles d'un accident de service, soulèvent des litiges distincts de celui qui fait l'objet de l'appel du ministre ; qu'elle ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et sont dès lors irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit du préjudice, les conclusions de Mlle LOUIS tendant à une augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme de trois cent mille francs (300 000 francs) que l'Etat a été condamné à verser à Mlle LOUIS par le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 octobre 1993 est ramenée à cinquante mille francs (50 000 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les conclusions présentées par Mlle LOUIS dans l'instance n 94LY00354 et dans sa requête n 94LY00460, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00354;94LY00460
Date de la décision : 30/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 86-185 du 04 février 1986 art. 1, art. 4, art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-30;94ly00354 ?
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