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19/12/1997 | FRANCE | N°94LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 décembre 1997, 94LY01282


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée pour M. Claude Z..., demeurant ...,par Me Paul Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil supérieur de la pêche soit condamné à lui verser la somme de 4 176 francs en réparation d'un préjudice résultant de prélèvements indus pratiqués sur son traitement au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1987

;
2 ) de condamner le Conseil supérieur de la pêche à lui verser ladite...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée pour M. Claude Z..., demeurant ...,par Me Paul Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil supérieur de la pêche soit condamné à lui verser la somme de 4 176 francs en réparation d'un préjudice résultant de prélèvements indus pratiqués sur son traitement au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de condamner le Conseil supérieur de la pêche à lui verser ladite somme de 4 176 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1993, date de la demande de paiement ;
3 ) de condamner le Conseil supérieur de la pêche à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le Conseil supérieur de la pêche ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude Z..., garde-pêche commissionné du Conseil supérieur de la pêche, a, par lettre du 7 mai 1993, demandé au directeur général de cet établissement public le remboursement des sommes retenues à tort sur son traitement entre novembre 1982 et février 1992, au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi susvisée du 4 novembre 1982 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à défaut de réponse expresse au terme d'un délai de quatre mois ; que M. Z... a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du Conseil supérieur de la pêche à lui payer la somme de 4 176 francs représentant le montant des retenues opérées à tort sur son traitement du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1987 ; que, par un jugement du 23 juin 1994, le tribunal administratif a retenu la prescription quadriennale opposée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche à cette demande et rejeté celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée." ;
Considérant que si, par délibération du 22 octobre 1992, le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche a décidé de renoncer à la prescription quadriennale en ce qui concerne le remboursement des sommes retenues à tort sur les rémunérations de certains de ses agents au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité pour la période antérieure au 1er janvier 1988, cette renonciation générale qui ne fait référence à aucune créance précise ni à aucun créancier déterminé ne pouvait créer aucun droit au profit de M. Z... ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette délibération a été régulièrement approuvée par les autorités chargées de la tutelle, le Conseil supérieur de la pêche est fondé à soutenir que M. Z... ne peut utilement l'invoquer pour soutenir que la prescription quadriennale ne pouvait plus ultérieurement lui être légalement opposée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... n'a pas été relevé en tout ou partie de cette prescription dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ; que le seul fait que le Conseil supérieur de la pêche ait fait une application erronée de l'article 4 de la loi du 4 novembre 1982 prévoyant une exonération de la contribution exceptionnelle de solidarité pour certains redevables et que cette erreur n'ait été décelée par le comité technique paritaire supérieur et les organisations syndicales qu'en 1992, n'est pas de nature à faire regarder M. Z... comme ayant légitimement ignoré sa créance ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. Z... est constitué par les services faits par lui au cours des années considérées et que le délai de la prescription partait des différents exercices au cours desquels le droit aux rémunérations correspondantes avait été acquis ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'avoir interrompu le cours de cette prescription ; qu'ainsi, la créance de M. Z... se rapportant aux années 1982 à 1987 était bien atteinte par la prescription quadriennale lorsque celle-ci lui a été opposée en 1994 par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Z..., partie perdante, obtienne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil supérieur de la pêche tendant à ce que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 5 000 francs au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de la pêche tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01282
Date de la décision : 19/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 6
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-19;94ly01282 ?
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