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18/12/1997 | FRANCE | N°96LY00459;96LY02489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96LY00459 et 96LY02489


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996 sous le n 96LY00459, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de la commission permanente du 12 mars 1996, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951367, en date du 25 octobre 1995, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article L. 4-1 du code des tr

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I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996 sous le n 96LY00459, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de la commission permanente du 12 mars 1996, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 951367, en date du 25 octobre 1995, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé la communication à M. X... des actes nominatifs de recrutement des chargés de mission du conseil général de l'Isère pris en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 et a condamné le conseil général de l'Isère à verser à M. Raymond X... la somme de 1.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le jugement attaqué ;
II) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996 sous le n 96LY02489, la demande présentée par M. Raymond X..., demeurant ... des Iles à Grenoble (38000), et tendant à ce que la cour prononce les mesures utiles à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant statué le 25 octobre 1995 sur sa requête et de condamner le Conseil général de l'Isère à lui verser la somme de 1.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné que la demande de M. Raymond X... tendant à l'exécution jugement susvisé soit instruite et jugée par la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 1996, présenté par le département de l'Isère, représenté par son premier vice-président, chargé des fonctions de président de conseil général en exercice ; Le département de l'Isère demande à la Cour de constater un non lieu à statuer en raison de la transmission de l'ensemble des contrats conclus entre 1988 et 1994 sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 1996, présenté par M. Raymond X... qui maintient sa demande ; il soutient que le dernier envoi du Conseil général ne répond toujours pas aux demandes de communication des actes nominatifs de recrutement des contractuels et des chargés de mission dudit conseil pris de 1988 à 1994 ; que les demandes précisées par le courrier du
31 juillet 1996 de la cour administrative d'appel n'ont pas été entièrement satisfaites et ce refus fait l'objet de nouveau d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 1997 par lequel M. Raymond X... demande à la cour d'ordonner l'exécution du jugement attaqué et de préciser que les documents administratif demandés par le requérant sous le terme de chargés de mission concernent tant les contractuels au titre des articles 3 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, que tous les actes de recrutement ayant revêtu la forme contractuelle, comme cela figure dans les motifs du jugement du tribunal administratif , de condamner le conseil général de l'Isère à lui verser la somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de fixer les contraintes prévues par la loi, en particulier les contraintes de délai, en vue de ne pas voir se reproduire l'élection d'un conseiller général inéligible par refus de communication, au requérant et au contrôle de légalité, par le président du conseil général des actes de recrutement prouvant cette inéligibilité ; Il soutient que le président du conseil général de l'Isère ne peut feindre d'ignorer le sens du terme de chargé de mission alors qu'il emploie lui même ce terme dans de nombreux actes d'engagement ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 1997 présenté comme ci-dessus pour le département de l'Isère, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 19 novembre 1997 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. Raymond X... tendant à ce que la Cour dise que le jugement implique la communication des actes d'engagement de l'ensemble des agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 3 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de tous les actes de recrutement ayant revêtu la forme contractuelle, une telle demande constituant un litige distinct de celui-ci soulevé devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du département de l'Isère et de M. Raymond X... tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant que par jugement en date du 25 octobre 1995 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé la communication à M. X... des actes nominatifs de recrutement des chargés de mission du conseil général de l'Isère pris de 1988 à 1994 ; qu'il ressort des motifs de ce jugement, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d'annulation susrappelé, que le premier juge a considéré, pour écarter le moyen de défense tiré du caractère imprécis des demandes de communication, que les emplois de chargés de mission sont définis par des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et, pour écarter le moyen de défense tiré de leur caractère nominatif, que les actes de recrutement des agents contractuels, même s'ils mentionnent le niveau de rémunération des personnes embauchées, ne peuvent être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celles-ci ; que le département de l'Isère fait appel de ce jugement dont il demande l'annulation ; que, sans demander l'annulation du jugement, M. X..., forme des conclusions tendant à ce que la Cour précise que les documents administratifs demandés par lui sous le terme de chargés de mission concernent tant les contractuels au titre des articles 3 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, que tous les actes de recrutement ayant revêtu la forme contractuelle et demande de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ;
En ce qui concerne la requête du département de l'Isère :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fûssent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : .... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ;

Considérant que par courriers en date du 21 novembre 1994, M. X... a demandé au président du conseil général la communication des actes nominatifs de recrutement des seuls chargés de mission du conseil général de l'Isère, pour chaque année, de 1989 à 1994 ; que cette demande, qui concernait tous les agents dont le contrat mentionne qu'ils sont engagés en qualité de "chargés de mission", était suffisamment précise et permettait d'identifier les documents demandés ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment des contrats communiqués à M. X... en exécution du jugement attaqué, qu'une telle mention figure dans les actes de recrutement des personnels qui reçoivent du président du Conseil général la qualification de chargés de mission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de M. X... ne comportait pas les précisions nécessaires à la communication des pièces demandées doit être écarté ;
Considérant que les actes de recrutement de ces agents, même s'ils mentionnent le montant de leur rémunération établi à raison du niveau de leurs fonctions, ne peuvent être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ceux-ci ; qu'ainsi, ces documents, qui se rattachent à l'organisation et au fonctionnement de l'administration départementale, ne présentent pas un caractère nominatif au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des agents concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé la communication à M. X... des actes nominatifs de recrutement des chargés de mission du conseil général de l'Isère pris de 1988 à 1994 et a condamné le conseil général de l'Isère à verser à M. Raymond X... la somme de 1.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'interpréter les motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de M. Raymond X..., tendant à ce que la Cour précise que les documents administratifs demandés par lui sous le terme de chargés de mission concernent tant les contractuels au titre des articles 3 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, que tous les actes de recrutement ayant revêtu la forme contractuelle, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département de l'Isère à verser à M. Raymond X... la somme de 500 francs ;
Sur l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 auquel se réfère le jugement dont M. X... demande l'exécution : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre , recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue le la loi du 30 juillet 1987 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ....";

Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement susvisé, éclairé par les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, que le premier juge a entendu viser sous le terme de chargé de mission les seuls agents recrutés par le président du Conseil général de l'Isère sur le fondement du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée qui se réfère aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et non, comme le soutient M. X..., l'ensemble des agents contractuels de cette collectivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 29 août 1996, le président du Conseil général de l'Isère a procédé à l'envoi à M. Raymond X... des actes de recrutement de ses chargés de mission passés de 1988 à 1994 en application de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, après occultation des informations nominatives figurant sur ces documents mais en y laissant subsister le niveau de la rémunération des agents concernés ; qu'il n'est pas contesté que le département de l'Isère a versé à M. Raymond X... la somme de 1. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement susvisé ayant été entièrement exécuté, les conclusions de M. Raymond X... tendant à ce que la Cour en ordonne l'exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. Raymond X..., ni le dispositif, ni les motifs du jugement confirmé par le présent arrêt n'impliquent la communication des actes d'engagement de l'ensemble des agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 3 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et de tous les actes de recrutement ayant revêtu la forme contractuelle ; que la demande de M. X... tendant à ce que la Cour prescrive au département de lui communiquer ces documents en exécution dudit jugement constitue un litige distinct de celui-ci tranché par le tribunal administratif et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soulevé devant le juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Raymond X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Raymond X... tendant à ce que la Cour ordonne l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 octobre 1995.
Article 3 : le département de l'Isère est condamné à verser à M. Raymond X... la somme de cinq cent francs (500 francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M.AVRILLIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00459;96LY02489
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 110
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-18;96ly00459 ?
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