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09/12/1997 | FRANCE | N°93LY00816;95LY01259;96LY02700;96LY02701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 décembre 1997, 93LY00816, 95LY01259, 96LY02700 et 96LY02701


Vu, 1° sous le n° 93LY00816, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 11 août 1993 et 1er mars 1994, présentés pour la société ELIPOL, dont le siège est situé ..., par Me Boivin, avocat;
La société ELIPOL demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 mai 1991 lui prescrivant la construction et la maintenance d'une stati

on d'épuration des eaux de percolation de la décharge dite du "Bouquis", à Da...

Vu, 1° sous le n° 93LY00816, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 11 août 1993 et 1er mars 1994, présentés pour la société ELIPOL, dont le siège est situé ..., par Me Boivin, avocat;
La société ELIPOL demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 mai 1991 lui prescrivant la construction et la maintenance d'une station d'épuration des eaux de percolation de la décharge dite du "Bouquis", à Dardilly (Rhône); 2°) d'annuler ledit arrêté;

Vu, 2° sous le n° 95LY01259, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1995, présentée pour la société ELIPOL susvisée, par Me Boivin, avocat;
La société ELIPOL demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 septembre 1994 complétant et modifiant les prescriptions fixées par l'arrêté du 22 mai 1991 susvisé en lui imposant notamment de produire une étude de réaménagement du site;
2°) d'annuler ledit arrêté;

Vu, 3° sous le n° 96LY02700, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996, présentée pour la société ELIPOL susvisée, par Me Boivin, avocat;
La société ELIPOL demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 décembre 1995 la mettant en demeure de produire dans un délai de quatre mois l'étude prescrite par le précédent arrêté;
2°) d'annuler ledit arrêté;
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans les mémoires visés sous les n°93LY00816 et 95LY01259;

Vu, 4° sous le n° 96LY02701, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996, présentée pour la société ELIPOL susvisée, par Me Boivin, avocat;
La société ELIPOL demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 juin 1996 lui imposant de prendre des mesures conservatoires propres à assurer la maîtrise des eaux de la décharge du Bouquis;
2°) d'annuler ledit arrêté;
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans les mémoires visés sous les n°93LY00816 et 95LY01259;

Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'article L.200-1 du nouveau code rural, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris notamment pour son application;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- les observations de Me X... substituant Me BOIVIN, avocat de la société ELIPOL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la jonction:
Considérant que les requêtes de la société ELIPOL sont dirigées contre quatre jugements, les deux premiers en dates respectives des 31 mars 1993 et 12 avril 1995, les deux autres en date du 13 novembre 1996, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a successivement rejeté ses demandes tendant à l'annulation de quatre arrêtés du préfet du Rhône, le premier pris le 22 mai 1991 aux fins de prescrire à la société la construction et la maintenance d'une station d'épuration des eaux de percolation de la décharge dite du "Bouquis", à Dardilly, le deuxième pris le 15 septembre 1994 complétant et modifiant les prescriptions fixées par le premier arrêté en imposant notamment à la société de produire une étude de réaménagement du site, le troisième pris le 7 décembre 1995 aux fins de mettre en demeure l'intéressée de produire dans un délai de quatre mois l'étude prescrite par l'arrêté précédent, et, enfin, le dernier pris le 6 juin 1996 lui prescrivant des mesures conservatoires propres à assurer la maîtrise des eaux de la décharge ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt;
Sur l'intervention de la commune de Dardilly :
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Dardilly a été régulièrement habilité par le conseil municipal à présenter au nom de la commune une intervention tendant au rejet de la requête de la société ELIPOL dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1994 susvisé; que, d'autre part, la décision à rendre sur ladite requête est susceptible de préjudicier aux droits de la commune; que, dès lors, son intervention est recevable;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ( ...) ; - Soit suspendre par arrêté ( ...) le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ( ...) Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; ( ...) L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "Déblais services", maintenant dénommée ELIPOL, a obtenu l'autorisation, par un arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juillet 1975, d'exploiter la décharge dite "du Bouquis" sur le site d'une carrière désaffectée que la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, alors propriétaire, lui avait donné à bail; que cette autorisation a ainsi conféré à la société ELIPOL la qualité d'exploitant au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, alors même qu'elle s'est déchargée sur un tiers, la société SOPALUNA, de la responsabilité de l'exploitation effective aux termes d'un contrat de sous-location du site passé avec cette dernière, dont les stipulations, de droit privé, ne sont pas opposables à l'administration ; que si la société ELIPOL fait valoir que le préfet du Rhône a donné acte, le 2 avril 1979, d'une déclaration de changement d'exploitant souscrite par la société SOPALUNA, maintenant disparue, il est constant que la société ELIPOL a contesté ladite déclaration, a par ailleurs demandé, et obtenu en mars 1982, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location la liant à la société SOPALUNA, et a ainsi entendu conserver le bénéfice de l'autorisation accordée le 11 juillet 1975 ;
Considérant, en second lieu, que les nuisances actuelles de la décharge doivent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant, non à la gestion actuelle du site par la société "BOUQUIS TRAVAUX PUBLICS", qui n'y exerce, cela n'est pas contesté, qu'une activité de dépôt de matériaux inertes non visée par la nomenclature des installations classées, mais directement à l'exploitation effectuée au cours de la période pendant laquelle la société ELIPOL a été titulaire de l'autorisation, soit du 11 juillet 1975 au 12 juin 1980, date à laquelle le préfet du Rhône prononça la suspension de l'autorisation en raison de l'inobservation par l'exploitant des prescriptions auxquelles l'autorisation était soumise; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 susvisés, dont les dispositions ne sont en tout état de cause pas incompatibles avec le principe du "pollueur-payeur" introduit à l'article L.200-1 du nouveau code rural par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, que le préfet du Rhône, par les arrêtés en litige, a mis à la charge de la requérante les prescriptions propres à circonvenir les nuisances de la décharge, dont le bien fondé n'est par ailleurs pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELIPOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : L'intervention de la commune de Dardilly est admise.
Article 2: Les requêtes de la société ELIPOL sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00816;95LY01259;96LY02700;96LY02701
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Existence - Pouvoir d'imposer des prescriptions supplémentaires au titulaire d'une autorisation d'exploiter qui avait confié à un tiers l'exploitation effective de l'installation (1).

44-02-02-01 Une autorisation d'exploiter une installation classée confère à son titulaire la qualité d'exploitant au sens des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, alors même que l'intéressé s'est déchargé sur un tiers de la responsabilité effective de l'exploitation aux termes d'un contrat dont les stipulations, de droit privé, ne sont pas opposables à l'administration. Cette dernière est ainsi en droit de mettre à la charge du titulaire de l'autorisation les prescriptions propres à remédier aux nuisances se rattachant à la période concernée par ladite autorisation.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23
Loi 95-101 du 02 février 1995

1. Comp. CE, 1997-02-21, Ministre de l'environnement c/ S.A. Wattelez, n° 160787


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-09;93ly00816 ?
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