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05/12/1997 | FRANCE | N°95LY01608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 décembre 1997, 95LY01608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée par le centre hospitalier d'Arles, représenté par son directeur ;
Le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4764 du 30 juin 1992, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 22 juin 1992 maintenant à 16,50 la note attribuée à Mme X..., psychologue des hôpitaux, au titre de l'année 1988 et prescrit, par suite, au centre hospitalier de réunir de nouveau la commission administrative paritaire compétente en vue de la r

vision de la note de l'intéressée ;
2 ) de rejeter entièrement la de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée par le centre hospitalier d'Arles, représenté par son directeur ;
Le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4764 du 30 juin 1992, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 22 juin 1992 maintenant à 16,50 la note attribuée à Mme X..., psychologue des hôpitaux, au titre de l'année 1988 et prescrit, par suite, au centre hospitalier de réunir de nouveau la commission administrative paritaire compétente en vue de la révision de la note de l'intéressée ;
2 ) de rejeter entièrement la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1982, modifié par l'arrêté du 6 mars 1985, relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires des établissements hospitaliers publics ; Vu le code de la santé publique;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé elles peuvent en proposer la révision" ; que l'article 52 de l'arrêté du 15 février 1982 susvisé, relatif au fonctionnement des commissions paritaires des établissements hospitaliers publics, dispose : "Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de réunion. Dans le délai de dix jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission" ;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de procédure de la notation pour l'année 1988 de Mme X..., psychologue des hôpitaux, le directeur du centre hospitalier d'Arles a maintenu, par décision du 22 juin 1992, prise après réunion, le 11 juin 1992, de la commission administrative paritaire locale, la note de 16,50 sur 25 qui lui a été attribuée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des convocations adressées aux membres de ladite commission le 25 mai 1992, et de la lettre du 8 juillet 1992 adressée par l'un des représentant du personnel au directeur du centre hospitalier, ainsi que des mentions du procès-verbal de la commission, dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée sur ce point, que les représentants du personnel à cette commission administrative paritaire ont été informés de la demande de révision de note de Mme X... et mis à même, dans les délais fixés par l'article 52 précité de l'arrêté du 15 février 1982, de consulter le dossier individuel de l'intéressée, dont ils ont effectivement obtenu communication, conformément aux dispositions susmentionnées de cet arrêté ; que s'ils ont estimé que ces documents ne suffisaient pas à établir les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de consultation de la commission ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que pour apprécier la valeur professionnelle de Mme X..., l'autorité investie du pouvoir de nomination a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte son incapacité à s'intégrer dans une équipe médicale et sa méconnaissance systématique des règles hiérarchiques de fonctionnement du centre hospitalier, auxquelles son statut de psychologue ne la soustrayait pas ; que, au vu des pièces du dossier, qui établissent la désinvolture de Mme X... vis-à-vis des règles de compétence, notamment en matière de conventions de stage, le refus persistant de l'intéressée de rendre compte de son activité, ainsi que ses absences répétées et injustifiées au cours de l'année 1987, l'appréciation portée sur sa manière de servir n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste ; que compte tenu de cette appréciation, la seule circonstance que la note chiffrée attribuée à l'intéressée en 1988 ait connu une baisse de trois points par rapport à celle obtenue par elle en 1987 n'établit pas que sa notation, qui revêt un caractère annuel, serait manifestement erronée ;
Considérant que cette baisse de note, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, ne révèle pas l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le centre hospitalier d'Arles est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur en date du 22 juin 1992 et prescrit, par suite, au centre hospitalier de réunir de nouveau la commission administrative paritaire compétente en vue de la révision de la note de l'intéressée pour l'année 1988 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si Mme X... entend demander l'annulation du jugement du 30 juin 1995 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arles à lui verser une indemnité, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que dès lors, lesdites conclusions, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement, en date du 30 juin 1992, du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme X... et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01608
Date de la décision : 05/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 52
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-05;95ly01608 ?
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