La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1997 | FRANCE | N°95LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 décembre 1997, 95LY01474


Vu la décision en date du 23 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, par laquelle le président de la sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée pour M. Pierre Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 24 juin 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ... à SAINT MARTIN DE CRAU (13310),par Me X..., avocat ;
M. Y... demande au juge d'appel :

1 ) d'annuler le jugement n 911379 du 26 novembre 1992 par lequel le tribu...

Vu la décision en date du 23 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995, par laquelle le président de la sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée pour M. Pierre Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 24 juin 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ... à SAINT MARTIN DE CRAU (13310),par Me X..., avocat ;
M. Y... demande au juge d'appel :
1 ) d'annuler le jugement n 911379 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône refusant de lui attribuer à taux plein l'allocation spéciale-licenciement du fonds national de l'emploi pour la période antérieure au 31 juillet 1987 et d'autre part à son renvoi devant le directeur départemental du travail et de l'emploi pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle il a droit ; 2 ) d'annuler ladite décision et de mettre à la charge de l'Etat le rappel d'allocation susmentionné ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 84-295 du 20 avril 1984 ;
Vu le décret n 87-270 du 15 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à certains des moyens soulevés en première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 84-295 du 20 avril 1984, repris à l'article 1er du décret 87-270 du 15 avril 1987 : "Pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, le montant de la ressource garantie est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'article R.322-7 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article 41 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967 et à 50% du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention nationale du 14 mars 1947. Toutefois, pour celles de ces personnes qui ont fait liquider un ou plusieurs avantages vieillesse à caractère viager avant le licenciement ouvrant droit à l'allocation spéciale, le montant de celle-ci est réduit de moitié des susdits avantages vieillesse" ;
Considérant que M. Y..., qui, titulaire d'une pension de retraite militaire et employé dans une grande entreprise métallurgique, a bénéficié, à la suite de son licenciement pour motif économique, des allocations du Fonds national de l'emploi prévues par les décrets susvisés, conteste la réduction dont ces allocations ont fait l'objet en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 1er desdits décrets ;
Considérant, en premier lieu, que les pensions militaires de retraite, qui constituent, selon les termes de l'article 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite, des allocations pécuniaires personnelles et viagères, dont le montant a pour objet de garantir en fin de carrière à leurs bénéficiaires des conditions d'existence en rapport avec la dignité de leurs fonctions, et dont les intéressés bénéficient personnellement jusqu'à leur décès, doivent être regardées, quelles que soient leurs caractéristiques particulières concernant l'âge des bénéficiaires ou l'entrée en jouissance desdites pensions, comme des avantages vieillesse à caractère viager au sens de ces dispositions ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 2ème alinéa de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que si la réduction de l'allocation prévue au 2ème alinéa de l'article 1er des décrets susvisés ne s'est appliquée qu'à partir de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 1984 et a été ultérieurement abrogée par l'article 1er du décret 87-603 du 31 juillet 1987, cette double circonstance n'est constitutive d'aucune discrimination ; que par ailleurs, les anciens militaires ayant choisi d'exercer une activité dans une entreprise privée ne se trouvant pas dans la même situation que ceux demeurés au service de l'Etat, la circonstance que ces derniers, lorsqu'ils bénéficient d'une cessation anticipée d'activité, continuent de percevoir l'intégralité de leur pension militaire, ne révèle pas l'existence d'une rupture d'égalité ; que par suite, M. Y... ne saurait exciper de l'illégalité des dispositions réglementaires qui lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01474
Date de la décision : 05/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CUMULS - Cumul avec une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Avantage vieillesse à caractère viager au sens de l'article 1er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 - Existence.

48-02-03-10, 66-10-02 Une pension militaire de retraite, dont le bénéfice et la jouissance résultent d'une durée de services, mais sans condition d'âge, constitue cependant un "avantage vieillesse à caractère viager" au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 avril 1984 repris à l'article 1er du décret du 15 avril 1987 relatif aux bénéficiaires d'allocations du Fonds national de l'emploi. En conséquence, le bénéficiaire d'une telle pension ne peut la cumuler qu'avec une allocation du Fonds national de l'emploi au taux réduit prévu par ces dispositions.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Allocations spéciales du Fonds national de l'emploi - Cumul avec une pension militaire de retraite (art - 1er du décret n° 84-295 du 20 avril 1984).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 1
Décret 84-295 du 20 avril 1984 art. 1
Décret 87-270 du 15 avril 1987 art. 1
Décret 87-603 du 31 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-05;95ly01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award