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05/12/1997 | FRANCE | N°95LY01018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 décembre 1997, 95LY01018


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin 1995 et 20 février 1996, présentés pour M. Jean Laurent Y..., demeurant chez M. X..., A Castagnola, 20167 Alata, par la SCP PACINI-RICHARD-LENTALI, avocat;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2-93.183 du 30 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres des gardiens de la paix à compter du 3 avril 1992 et de la déc

ision, en date du 4 janvier 1993, par laquelle le préfet de la régio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin 1995 et 20 février 1996, présentés pour M. Jean Laurent Y..., demeurant chez M. X..., A Castagnola, 20167 Alata, par la SCP PACINI-RICHARD-LENTALI, avocat;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.2-93.183 du 30 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres des gardiens de la paix à compter du 3 avril 1992 et de la décision, en date du 4 janvier 1993, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en congé de longue durée avec plein traitement du 13 décembre 1991 au 3 avril 1992 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.5-2 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 interdisent le maintien dans un emploi public, quel qu'il soit, de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant que par un jugement du 3 avril 1992 le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. Y..., gardien de la paix, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'à la date de la décision de radiation des cadres prise à l'encontre de l'intéressé le 5 octobre 1992, cette peine s'opposait, en vertu de l'article L.5-2 du code électoral, à ce qu'il fut inscrit sur la liste électorale ; qu'ainsi, en prononçant cette radiation, le ministre de l'intérieur a tiré, comme il y était tenu, les conséquences de cette condamnation, eu égard aux dispositions de l'article 5-2 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 5-2 du code électoral ;
Considérant, d'une part, que si, par un jugement postérieur du 6 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n 2 du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article, comporte relèvement des "interdictions, déchéances ou incapacités" résultant de ladite condamnation, ce relèvement, quels qu'en soient les motifs, est sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres qui est intervenue le 5 octobre 1992 à l'égard de M. Y..., et que l'administration, ainsi qu'il a été dit, était alors tenue de prendre ;
Considérant, d'autre part, que la radiation des cadres de l'intéressé, imposée par la perte des droits civiques, ne présentait pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que par suite, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas été précédée d'une consultation du conseil de discipline, lequel a émis ultérieurement, dans sa séance du 18 mars 1994, un avis favorable à la réintégration de l'intéressé, est également sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant enfin, que le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres des gardiens de la paix à l'encontre de la décision en date du 4 janvier 1993 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en congé de longue durée avec plein traitement du 13 décembre 1991 au 3 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes à fin d'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M.GAFFORY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01018
Date de la décision : 05/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code électoral L5-2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-05;95ly01018 ?
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