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05/12/1997 | FRANCE | N°94LY00503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 décembre 1997, 94LY00503


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 5 mai 1994, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91610-92291 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à son rétablissement dans ses droits à indemnité pour travaux supplémentaires au titre de l'année 1990 et d'autre part à l'annulation de la décision, en date du 30 mars 1990, par laquelle le directeur de l'Office public d'

aménagement logement espace (OPALE) l'a rétrogradé au grade d'attaché p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 5 mai 1994, présentés pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91610-92291 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à son rétablissement dans ses droits à indemnité pour travaux supplémentaires au titre de l'année 1990 et d'autre part à l'annulation de la décision, en date du 30 mars 1990, par laquelle le directeur de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE) l'a rétrogradé au grade d'attaché principal à compter du 1er avril 1992 ;
2 ) d'annuler les sanctions prononcées à son encontre et de le rétablir dans ses droits à compter des dates correspondant aux préjudices subis avec effet rétroactif, reclassement à la durée moyenne d'échelon, et versement d'une indemnité pour préjudice moral égale au manque à gagner constaté au jour effectif de la réhabilitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1956 modifié notamment par l'arrêté du 16 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me A..., avocat substituant Me Z..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur l'absence de versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1956 susvisé, les directeurs adjoints d'Office public d'habitation à loyer modéré peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée par le conseil d'administration de l'office ; que cette indemnité est déterminée en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés et des sujétions spéciales subies par eux ;
Considérant que M. Y..., intégré le 31 décembre 1987 dans le cadre d'emploi des directeurs territoriaux, et exerçant les fonctions de directeur adjoint de l'Office public d'aménagement logement espace (OPALE), qui a succédé à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Grenoble a demandé la condamnation de cet office à lui verser, au titre de l'année 1990, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par ces dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives à l'exécution des missions confiées à M. Y..., et notamment au suivi de la gestion du camping de SASSENAGE, à l'aménagement des locaux de l'office et à la coordination de ses activités en matière d'informatique, qu'en estimant que la manière dont l'intéressé s'était acquitté de ces missions en 1990 ne justifiait pas l'attribution de ladite indemnité, le conseil d'administration de l'office se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé n'est en mesure de justifier, ni de la réalisation effective de travaux supplémentaires, ni de l'existence de sujétions spéciales qu'il aurait supportées dans l'exercice de ses fonctions ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur la légalité de la décision portant rétrogradation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1992, par laquelle le directeur de l'OPALE, après avis du conseil de discipline, l'a rétrogradé au grade d'attaché principal, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de ladite décision ; que si dans un mémoire enregistré le 13 mars 1996, M. Y... a invoqué pour la première fois, devant la cour, les irrégularités dont serait entachée la procédure disciplinaire, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, sont irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ..." ;

Considérant, d'une part, que si M. Y..., qui a passé au nom de l'OPALE, en vue d'équiper le siège de l'office d'un autocommutateur téléphonique, un marché négocié avec la société DIVA FRANCE, pour un montant de 210 000 francs hors-taxe, a contacté téléphoniquement d'autres entreprises, il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges établi par France Télécom pour cette opération ne leur a pas été communiqué ; qu'ainsi, l'intéressé n'a procédé à aucune mise en concurrence écrite, même sommaire, préalablement à la passation de ce marché, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 308 du code des marchés publics, qui exigent une mise en compétition par une consultation écrite, au moins sommaire, des candidats susceptibles d'exécuter un tel marché ; que si le requérant, qui fait valoir par ailleurs qu'il disposait d'une délégation de signature lui permettant de procéder à des commandes de matériel, soutient qu'il a tenu l'ordonnateur informé de la passation de ce marché et qu'il avait l'accord du directeur financier pour engager la dépense correspondante, cette allégation n'est pas confirmée par les pièces versées au dossier ; qu'ainsi, à supposer même que la passation irrégulière de ce marché par M. Y... n'ait causé à l'office aucun préjudice financier sérieux, l'intéressé n'en a pas moins commis une faute grave ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Y... ne s'est pas conformé, à plusieurs reprises, aux instructions de son supérieur hiérarchique, et a notamment refusé, à partir du début de l'année 1991, et ce jusqu'au dernier trimestre de la même année, d'assurer, au même titre que les autres membres du comité opérationnel de l'office, les astreintes de week-end qui étaient organisées depuis plusieurs années en vue de parer à un éventuel sinistre ; que par suite, l'OPALE a pu légalement se fonder sur ces faits pour estimer que M. Y... avait fait acte d'indiscipline et témoigné ainsi d'un comportement fautif ;
Considérant que les faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y..., à raison de ces faits, la sanction de la rétrogradation, par décision du 30 mars 1992, le directeur général de l'OPALE s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour enjoigne à l'OPALE de le rétablir dans ses droits ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement logement espace, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner, M. Y..., partie perdante, à verser à l'office la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à l'Office public d'aménagement logement espace de Grenoble la somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00503
Date de la décision : 05/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1956
Code des marchés publics 308
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 83-364 du 13 juillet 1983 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-05;94ly00503 ?
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