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04/12/1997 | FRANCE | N°97LY01370;97LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 décembre 1997, 97LY01370 et 97LY01371


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, sous le n° 97LY01370, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ..., 38400 SAINT MARTIN D'HERES, par Me Y... PIERROT, avocat au barreau de GRENOBLE ;
M. X... demande à la cour :
1° - d'annuler l'ordonnance n° 971186/971187 du président du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 26 mai 1997, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur à prononcé son expulsion du territoire national

ainsi que de l'arrêté en date du 5 mars 1997 par lequel le préfet de l'...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, sous le n° 97LY01370, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ..., 38400 SAINT MARTIN D'HERES, par Me Y... PIERROT, avocat au barreau de GRENOBLE ;
M. X... demande à la cour :
1° - d'annuler l'ordonnance n° 971186/971187 du président du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 26 mai 1997, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur à prononcé son expulsion du territoire national ainsi que de l'arrêté en date du 5 mars 1997 par lequel le préfet de l'ISERE a fixé l'ALGERIE comme pays de destination;
2° - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux arrêtés ;
3° - d'ordonner au préfet de l'ISERE de délivrer à M. X... le certificat de résidence dont il est bénéficiaire de plein droit depuis 1974 ;
4° - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, sous le n° 97LY01371, présentée comme ci-dessus pour M. Abdelhamid X... ;
M. X... demande à la cour :
1° - d'annuler l'ordonnance n° 971186/1187 du président du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 29 mai 1997, en tant qu'elle a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté en date du 5 mars 1997 par lequel le préfet de l'ISERE a fixé l'ALGERIE comme pays de destination ;
2° - d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution desdits arrêtés en application de l'article L. 10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que, par deux requêtes distinctes, M. Abdelhamid X... demande l'annulation de la même ordonnance du président du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 29 mai 1997, en tant, d'une part, qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date 20 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur à prononcé son expulsion du territoire national ainsi que de l'arrêté en date du 5 mars 1997 par lequel le préfet de l'ISERE a fixé l'ALGERIE comme pays de destination et en tant, d'autre part, qu'elle a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension provisoire de l'exécution des mêmes décisions ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... Ils peuvent en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ... " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du tribunal administratif de GRENOBLE avait compétence pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, les conclusions à fin de sursis présentées par lui ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 janvier 1997 ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour ce motif sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'établit pas que son retour en ALGERIE serait de nature à entraîner pour lui un préjudice difficilement réparable ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas non plus fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral fixant l'ALGERIE comme pays de destination ;
Sur les demandes de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant que, dès lors que le président du tribunal administratif s'est prononcé par l'ordonnance du 26 mai 1997 sur la demande de sursis à exécution des décisions litigieuses, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de suspension provisoire desdites décisions, étaient sans objet dès l'enregistrement de l'appel et sont, par suite, irrecevables ; que les conclusions présentées par M. X... devant la cour et tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont, pour le même motif, et en tout état de cause irrecevables ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré le certificat de résidence dont il serait bénéficiaire depuis 1974 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M.Abdelhamid X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01370;97LY01371
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-12-04;97ly01370 ?
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