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20/11/1997 | FRANCE | N°96LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96LY01302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour la commune de CORENC-MONTFLEURY, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me CAILLAT-DAY, avocat ;
La commune de CORENC-MONTFLEURY demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision de 390 959,76 francs et a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise SONZOGNI ;
2 ) de rejeter la demande

de provision présentée par les époux X... ;
3 ) à titre subsidiaire de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour la commune de CORENC-MONTFLEURY, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal, par Me CAILLAT-DAY, avocat ;
La commune de CORENC-MONTFLEURY demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une provision de 390 959,76 francs et a rejeté son appel en garantie contre l'entreprise SONZOGNI ;
2 ) de rejeter la demande de provision présentée par les époux X... ;
3 ) à titre subsidiaire de condamner la société SONZOGNI à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
4 ) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 ;
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me FIAT substituant Me CAILLAT-DAY, avocat de la commune de CORENC-MONTFLEURY et de la SCP BRET-DELCOURT-MAUVARIN, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de pose de canalisations d'égout et d'eau réalisés en mars 1991 par l'entreprise SONZOGNI pour le compte de la commune de CORENC-MONTFLEURY dans la voie communale dite "Chemin de Cabessière" sont partiellement à l'origine du glissement du terrain appartenant à M. et Mme X... et situé au-dessus du chemin ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage à l'égard des époux X... qui ont la qualité de tiers ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble du dossier que l'effondrement du mur de soutènement dudit terrain a également pour causes les travaux de réalisation de la voie d'accès à la villa et de la plate-forme d'accès au garage ainsi que les travaux d'élargissement du "chemin de Cabessière" qui ont été effectués par les époux X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des faits imputables aux victimes et de ceux de l'architecte qui leur sont également opposables, la commune est responsable de 30 % des dommages subis par les intéressés ;
Considérant que, par un jugement du 7 mars 1996, le tribunal de grande instance de Grenoble a, d'une part, condamné l'architecte des époux X..., sur le fondement de la garantie décennale, à supporter 80 % du coût de la reconstruction de ce mur après déduction d'une somme de 320 959,76 francs représentant, selon ce tribunal, le surcoût engendré par la nécessité de respecter la limite de la voie communale fixée par un arrêté d'alignement individuel du maire en date du 13 février 1995 et a, d'autre part, laissé à la charge des époux X... 20 % de ce coût de reconstructon à l'identique en raison des fautes qui leur étaient personnellement imputables ; qu'ainsi, compte tenu de la condamnation prononcée par ce tribunal, de la part de la responsabilité de la commune et de l'action récursoire ouverte à l'architecte contre la commune, l'indemnité qui devrait être mise à la charge de la collectivité ne saurait, en l'état du dossier de fond, excéder la somme de 100 000 francs ; que, toutefois, il est constant que l'assureur de la commune a versé aux époux X..., avant l'introduction de la demande de provision devant le tribunal administratif, une somme de 142 750 francs à titre de provision ; que, dans ces conditions, la commune de CORENC-MONTFLEURY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à leur verser une provision de 390 959,76 francs ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par les époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de CORENC-MONTFLEURY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque aux époux X... au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser une somme quelconque à la commune au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'ordonnance du 15 mai 1996 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande des époux X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de CORENC-MONTFLEURY et des époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01302
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-20;96ly01302 ?
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