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07/11/1997 | FRANCE | N°95LY02033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 novembre 1997, 95LY02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1995, sous le n 95LY02033, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Cannes (06400), Les Dunes G, la Croisette, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 août 1995 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à voir ordonner la production par la commission technique d'orientation et de classement professionnel des documents chiffrés permett

ant d'établir le montant de la retraite à laquelle il aurait pu prét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1995, sous le n 95LY02033, présentée pour M. Georges X..., demeurant à Cannes (06400), Les Dunes G, la Croisette, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 août 1995 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à voir ordonner la production par la commission technique d'orientation et de classement professionnel des documents chiffrés permettant d'établir le montant de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre si des renseignements erronés ne lui avaient pas été fournis et, à défaut, à ce que la COTOREP soit condamnée à lui payer la somme d'un million de francs à titre de dommages et intérêts ;
2 ) de condamner l'administration à lui verser la somme d'un million de francs ou, à défaut et très subsidiairement, de condamner la COTOREP à produire les documents qui permettraient d'établir le montant de la retraite qu'il aurait perçue si des renseignements erronés ne lui avaient pas été fournis ;
3 ) de condamner l'administration à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 ;
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article L.323-11-4 du code du travail en vertu desquelles les recours contre les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation compensatrice, de l'allocation logement ou de la carte d'invalidité, sont portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendait à ce que la COTOREP, qui est une administration de l'Etat, fût condamnée à réparer le préjudice que lui aurait causé une réponse erronée à une demande de renseignements concernant la prise en compte, pour le calcul de sa pension de vieillesse, des prestations que lui versait ladite COTOREP ; qu'une telle demande ne portait pas sur une décision de la COTOREP prise au titre des dispositions susrappelées de l'article L.323-11-4 du code du travail ni d'ailleurs, plus généralement, sur une quelconque décision de la COTOREP ; que la requête de M. X... devait être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions par un agent du secrétariat de la COTOREP, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'un tel litige, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue à une juridiction déterminée, ressortit, par nature, à la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, ladite ordonnance, en date du 8 août 1995, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Au fond :

Considérant que la demande de renseignements adressée par M. X... à la COTOREP le 4 septembre 1993 au sujet de la prise en compte des prestations servies par la COTOREP pour le calcul d'une future pension de vieillesse, était formulée en termes imprécis ; que le requérant n'indique pas précisément en quoi la réponse qui lui a été fournie par le secrétariat de la COTOREP serait erronée et de nature à l'induire en erreur sur ses droits ; que cette réponse à une demande de renseignements qui ne relevait pas normalement des attributions de la COTOREP, comportait en outre une invitation à s'adresser à la caisse régionale d'assurance maladie, seule compétente pour procéder au calcul d'une éventuelle pension de vieillesse ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas qu'en lui délivrant le renseignement litigieux, à le supposer erroné, le secrétariat de la COTOREP ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 8 août 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.


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