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07/11/1997 | FRANCE | N°95LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 novembre 1997, 95LY01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présentée par Mme Z..., demeurant ..., par la SCP SAGON-BOILEAU, avocats ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941027 du 13 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à lui verser la somme de 519 702,89 francs en réparation du préjudice résultant du refus de réintégration qui lui a été opposé à la suite de l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet le 5 avril 1990, ainsi qu'une somme

de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présentée par Mme Z..., demeurant ..., par la SCP SAGON-BOILEAU, avocats ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941027 du 13 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à lui verser la somme de 519 702,89 francs en réparation du préjudice résultant du refus de réintégration qui lui a été opposé à la suite de l'annulation du licenciement dont elle a fait l'objet le 5 avril 1990, ainsi qu'une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) de condamner la Poste à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du mois de juin 1989, en réparation du préjudice causé par l'éviction illégale dont elle a été victime et le retard à la réintégrer ;
3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la Poste ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation du préjudice invoqué au titre des années 1989 à 1992 :
Considérant que Mme Z..., agent public non titulaire de la Poste, a été suspendue de ses fonctions le 20 octobre 1989, puis licenciée le 5 avril 1990 ; que par jugement en date du 5 février 1991, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand , après avoir constaté que l'intéressée avait commis durant plusieurs mois un détournement de correspondance, a annulé la décision de licenciement comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la gravité de la sanction ; que Mme Z... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand réparation du préjudice causé, à partir d'octobre 1989 , par son éviction illégale du service , puis par le refus de l'administration postale de la réintégrer à la suite de cette annulation ; qu'en estimant n'être saisi, dans le cadre du plein contentieux, que de conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du directeur départemental du Puy-de-Dôme, en date du 24 novembre 1992, la rayant des cadres de la poste, le tribunal administratif a inexactement interprété les conclusions de cette demande ;que dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi de 1989 à 1992 du fait de son éviction illégale et du refus de l'administration de la réintégrer ;
Considérant qu' il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions;
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme Z... ne peut prétendre au rappel de son traitement et des indemnités y afférentes ; qu'elle est cependant fondée à demander à la Poste la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'elle a réellement subis du fait de son éviction illégale du service et de son absence de réintégration durant la période en litige ; qu'il convient cependant pour fixer l'indemnité due à la requérante de tenir compte notamment de l'importance respective de l'illégalité entachant le licenciement annulé, et des fautes relevées à la charge de Mme Z..., telles qu'elles résultent de l'instruction ;
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la nature des faits qui ont motivé le licenciement de la requérante, dont la matérialité a été constatée par le tribunal administratif dans son jugement du 5 février 1991, Mme Z... ne saurait invoquer un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle par son éviction du service ou son absence de réintégration ;

Considérant , en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme que Mme Z... aurait pu percevoir à titre de traitement du 20 octobre 1989 au 31 octobre 1992 , compte tenu de son ancienneté et de son temps de service, fixé à deux heures par jour, est inférieure à 60.000 francs ; que si elle allègue qu'elle se serait trouvée, à la suite de son licenciement, dans la nécessité d'adhérer à une autre mutuelle, le coût supplémentaire des cotisations ne dépasse pas 5 000 francs ; qu'elle ne peut prétendre à la réparation du manque à gagner résultant de l'absence de services supplémentaires sous forme de remplacements, dès lors que lesdits services avaient un caractère temporaire et occasionnel ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'allocations-chômage pour un montant de 67 931,50 francs ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'absence de traitement durant l'ensemble de la période en litige est imputable dans sa totalité au comportement de l'administration postale, elle ne peut se prévaloir à cet égard, en tout état de cause, d'aucun préjudice indemnisable ;
Considérant enfin que les frais de découvert et d'emprunt allégués par Mme Z... ne sont assortis d'aucune justification ; que si elle fait état d'un surcoût fiscal et de la suppression d'allocations sociales ,ces chefs de préjudice ne présentent pas un caractère à la fois direct et certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... ne justifie pas, au titre de la période en litige, d'un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation; que par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision de radiation :

Considérant que Mme Z..., à qui l'administration postale a proposé d'abord une affectation au bureau de poste de Le Breuil-sur-Couze avec un service de trois heures et demie, au moins équivalent à celui dont elle bénéficiait antérieurement, puis une affectation dans son ancien emploi au bureau de poste de Thiers-Principal, puis un emploi au bureau de poste de Thiers-Centre, n'a pas répondu à la première proposition dans le délai qui lui était imparti, a exprimé des réticences quant à la seconde, et s'est refusée à donner une suite concrète à la troisième, en ne déférant pas à l'invitation qui lui était faite de rejoindre cette dernière affectation ; que contrairement à ce qu'elle allègue, le dernier emploi qui lui a été offert était identique, en temps de travail, en niveau hiérarchique et en rémunération, à celui qu'elle occupait avant son licenciement ; que, par suite, la requérante, qui n'a pas rejoint son poste malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 6 novembre 1992, prenant ainsi l'initiative de rompre le lien qui l'unissait au service, ne saurait soutenir que la décision, en date du 26 novembre 1992, par laquelle le directeur départemental de la Poste du Puy-de-Dôme l'a rayée des cadres de la poste, est entachée d'illégalité ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, en tant qu'elle était regardée comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et à la condamnation de la Poste à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité fautive de ladite décision ;
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la cour enjoigne à la Poste, sous astreinte, de la réintégrer, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle au titre du présent litige et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'intéressée, partie perdante, à verser à la Poste, en application des dispositions susmentionnées, la somme de 2 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Annie Z... tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi de 1989 à 1992 du fait de son éviction illégale et du refus de l'administration postale de la réintégrer.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Mme Z... est condamnée à verser à la Poste la somme de deux mille francs (2 000 francs) au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Poste tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01639
Date de la décision : 07/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-11-07;95ly01639 ?
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