Vu la requête du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe de la cour ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102631 du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du 12 août 1991 portant refus d'inscription de M. X... au tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 portant régalement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n 68-92 du 29 janvier 1968 modifié, relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat, si la décision attaquée "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jury d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que la demande de M. X..., gardien de la paix en poste à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) présentée devant le tribunal administratif de Lyon, tend à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur refusant son inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1991 ; que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 1991, était en réalité dirigée contre ce tableau d'avancement en tant qu'il ne comporte pas le nom de l'intéressé ; que le tableau d'avancement ainsi contesté a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 1991 qui comporte le nom d'agents inscrits dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs ; que ce tableau constitue une mesure collective au sens des dispositions précitées de l'article 56 alinéa 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel l'auteur de la décision attaquée n'avait pas son siège, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la demande de M. X... au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la demande de M. X... sera transmis au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.