I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, la requête présentée sous le n 94LY01892, pour la société en nom collectif VILLY dont le siège social est ... 74100 par Me BOUVARD, avocat au barreau de Bonneville ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 17 avril 1992 déclarant irrecevable la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de l'aménagement de bâtiments existants sur le territoire de la commune de CONTAMNINE-SUR-ARVE ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la S.N.C. VILLY ;
2 ) de la condamner à payer à l'Etat avec la S.N.C. LE CHATEAU une somme globale de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1994, sous le n 94LY01893 la requête présentée pour la S.N.C. LE CHATEAU dont le siège social est ... à VITRAS MONTHOUX (74100) par Me BOUVARD, avocat au barreau de Bonneville ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 17 avril 1992 déclarant irrecevable la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de l'aménagement de bâtiments existants sur le territoire de la commune de CONTAMINE-SUR-ARVE ;
2 ) d'annuler la décision litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le ministre demande à la cour ;
1 ) de rejeter la requête de la S.N.C. LE CHATEAU ;
2 ) de la condamner à payer à l'Etat avec la S.N.C. VILLY une somme globale de 15 000 sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le ministre soutient que la société n'établit pas que le bâtiment en cause constituant un ancien château était à usage d'habitation ; que les travaux ayant pour but l'aménagement de 16 logements individuels constituaient un changement de destination ; que cette situation nécessitait un permis de construire ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1997 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Alex BOUVARD substituant Me Alain BOUVARD avocat de la société VILLY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des question communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ...une construction ... doit au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; que selon l'article L.422-1 alinéa 2 auquel renvoie l'article précédent : "sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; qu'aux termes de l'article R.422-2 pris en application de l'article L.422-2 : "Sont exemptés du permis de construite sur l'ensemble du territoire : m)Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ..." ;
Considérant que les sociétés LE CHATEAU et VILLY se sont rendues acquéreurs, chacunes pour partie, d'un ensemble immobilier formé d'un château et de ses dépendances entourés d'un parc dans lequel l'ancien propriétaire avait installé une colonie de vacances ;
En ce qui concerne les travaux projetés par la société VILLY :
Considérant que les travaux en cause devaient réaliser un remaniement complet des dépendances qui abritaient les dortoirs de la colonie de vacances pour créer 4 logements ; que, par suite, et alors même que comme le soutient la société requérante, il s'agissait toujours de locaux d'habitation, la transformation du type d'habitat accompagnant ce réaménagement opérait, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, un changement de destination ;
En ce qui concerne les travaux projetés par la société LE CH TEAU :
Considérant que les travaux projetés devaient réaliser un remaniement complet du château permettant de créer 16 logements nouveaux ; qu'en admettant même que, comme le fait valoir la société requérante, le château, bien qu'utilisé pour le fonctionnement de la colonie de vacances, ait conservé sa vocation d'habitation dans les conditions résultant de sa conception initiale d'habitat individuel, sa transformation en immeuble d'habitat collectif opérait, compte tenu notamment du nombre de logements nouveaux créés, un changement de destination au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux envisagés respectivement par chacune des deux sociétés étaient subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ; que le préfet de la Haute-Savoie était en conséquence tenu de s'opposer aux travaux qu'elles avaient déclarés et de les inviter à présenter des demandes de permis de construire ; que les sociétés LE CHATEAU et VILLY ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 avril 1992 s'opposant aux déclarations de travaux qu'elles avaient chacune présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des sociétés LE CHATEAU et VILLY ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter, les conclusions de l'Etat ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société VILLY et de la société LE CHATEAU sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.