Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, la requête présentée par M. André NICOLAIDIS demeurant ..., Le Redon (13009) MARSEILLE ;
M. NICOLAIDIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1991 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille mettant fin à ses fonctions de maître contractuel du lycée d'enseignement professionnel privé Don X... à compter du 9 septembre 1991 et d'autre part, au paiement de la somme de 420 000 francs au titre des pertes de salaires et des préjudices subis ;
2 ) d'annuler son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 modifié ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1997 :
- le rapport de M. BOUCHER, conseiller ;
- les observations de Me COHEN, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
- Sur la recevabilité de la demande de M. NICOLAIDIS devant le tribunal administratif :
Considérant que M. NICOLAIDIS doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du recteur prononçant son licenciement, prise le 29 avril 1991 et confirmée le 9 septembre 1991 ; que ni la lettre de licenciement du 29 avril 1991 ni la décision confirmative du 9 septembre 1991 ne mentionnaient les voies et les délais de recours ; qu'en conséquence, en application de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les délais de recours n'étaient pas opposables jusqu'au recours gracieux présenté par M. NICOLAIDIS ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. NICOLAIDIS enregistrée le 22 avril 1992 devant le tribunal administratif a été présentée dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de son recours gracieux en date du 21 octobre 1991 ; que cette demande était donc recevable ;
- Sur la légalité du licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 susvisé relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association : "La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement. La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant : celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association ..." ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un enseignant contractuel exerçant dans un établissement sous contrat d'association avec l'Etat, lorsqu'il est envisagé en raison de la suppression des classes dans lesquelles l'intéressé dispense son enseignement, ne peut légalement intervenir qu'après la résiliation totale ou partielle du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures de suppression de services affectant des classes dans lesquelles M. NICOLAIDIS dispensait son enseignement au sein du lycée d'enseignement professionnel privé DON X... à Marseille, ont fait l'objet d'un avenant du 16 septembre 1991 prenant effet au 10 septembre 1991 ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle elles ont été prises, les décisions des 29 avril 1991 et 9 septembre 1991 prononçant le licenciement de M. NICOLAIDIS étaient illégales ; que, par suite, M. NICOLAIDIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. NICOLAIDIS une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1995 et les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille des 29 avril 1991 et 9 septembre 1991 prononçant le licenciement de M. NICOLAIDIS sont annulés.
Article 2 :L'Etat versera à M. NICOLAIDIS, une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.