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03/10/1997 | FRANCE | N°95LY00755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 octobre 1997, 95LY00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1995, présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président de son conseil général, par Me X..., avocat ;
Le département des Alpes de Haute-Provence demande à la cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-3663 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 26 juin 1991 par lesquelles le président du conseil général des Alpes de Haute-Provence a arrêté la liste d'aptitude au grade de rédacteur territori

al et les tableaux d'avancement au grade de rédacteur principal territorial...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1995, présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président de son conseil général, par Me X..., avocat ;
Le département des Alpes de Haute-Provence demande à la cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-3663 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date du 26 juin 1991 par lesquelles le président du conseil général des Alpes de Haute-Provence a arrêté la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial et les tableaux d'avancement au grade de rédacteur principal territorial et de technicien principal territorial ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme A... TESTE devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour le département des Alpes de Haute-Provence ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant que les avis émis en matière d'établissement d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement par une commission administrative paritaire ne constituent pas, en eux-mêmes, des décisions faisant grief susceptibles, comme telles, d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la demande dont Mme Y... a saisi le tribunal administratif de Marseille, tendait à l'annulation, non des décisions, en date du 26 juin 1991, par lesquelles le président du conseil général des Alpes de Haute-Provence a arrêté, après avis de la commission administrative paritaire réunie le 25 juin 1991, la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial et les tableaux d'avancement aux grades de rédacteur principal territorial et de technicien principal territorial, mais du seul avis formulé par cette commission, préalablement à ces décisions ; que par suite, le département des Alpes de Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité de la demande présentée par Mme Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement, en date du 16 février 1995, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... TESTE devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00755
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-10-03;95ly00755 ?
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