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19/09/1997 | FRANCE | N°95LY00419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 septembre 1997, 95LY00419


Vu le recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1995 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92394 du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. Pascal X... une indemnité correspondant au rappel de "prime informatique" qu'il a demandé au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1211 du 23 décembr

e 1970 ;
Vu le décret n 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n 71-343 d...

Vu le recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1995 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92394 du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. Pascal X... une indemnité correspondant au rappel de "prime informatique" qu'il a demandé au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1211 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits à l'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; et qu'aux termes de l'article 1 du décret n 71-342 de la même date, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme "régulièrement affectés au traitement de l'information" au sens des dispositions précitées et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susmentionnée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1 du décret n 71-342 ;
Considérant qu'il est constant que s'il exerçait en 1990 les fonctions de technicien de recherche et de formation à l'institut national polytechnique de Grenoble, M. X... n'a pas subi l'examen professionnel mentionné par les dispositions précitées dudit article 1 ; qu'il n'établit, ni même n'allègue en avoir été dispensé dans les conditions prévues par les mêmes dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions précitées des décrets n 71-342 et n 71-343 du 29 avril 1971 pour décider que l'intéressé pouvait prétendre à l'attribution de la prime de fonctions dont s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la légalité des décrets susvisés, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande d'indemnité, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que l'agent intimé ne saurait davantage invoquer les dispositions de circulaires ministérielles en date du 31 mars 1989 et du 12 février 1990, qui ne pouvaient, en tout état de cause, légalement modifier les conditions statutaires d'attribution de la prime en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant à un rappel de la "prime informatique" susmentionnée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme demandée au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 27 janvier 1995, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions de sa demande de première instance, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00419
Date de la décision : 19/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Circulaire du 31 mars 1989
Circulaire du 12 février 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-09-19;95ly00419 ?
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