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18/09/1997 | FRANCE | N°95LY01773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 septembre 1997, 95LY01773


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 septembre et 30 octobre 1995, présentés pour l'établissement public Gaz de France, dont le siège social est ..., représenté par son chef adjoint du service juridique, par Me Bussac, avocat ;
Gaz de France demande à la cour:
- d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. et Mme X... une provision de 150.000 francs, ainsi que la somme de 3.558 francs au titre des frais

irrépétibles ;
- de condamner les époux X... à lui verser la somme de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 septembre et 30 octobre 1995, présentés pour l'établissement public Gaz de France, dont le siège social est ..., représenté par son chef adjoint du service juridique, par Me Bussac, avocat ;
Gaz de France demande à la cour:
- d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. et Mme X... une provision de 150.000 francs, ainsi que la somme de 3.558 francs au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner les époux X... à lui verser la somme de 6.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Gaz de France soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif aux dommages causés par l'exercice de servitudes qui ont donné lieu à une convention amiable ; que subsidiairement, il est prêt à réaliser les travaux nécessaires à la réparation de ces dommages, conformément à cette convention, qui sont d'intérêt commun et doivent être assurés par une entreprise compétente dans le respect des règles de servitude ; que l'obtention par les époux X... d'une somme bien supérieure à la valeur vénale des terres concernées, qui ne dépasse pas 2.500 francs, compte tenu de leur situation en bordure d'autoroute, représenterait un enrichissement sans cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret 67-885 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique ;
Vu le décret n 70-492 du 11 juin 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au transport des gaz combustibles par canalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me BUSSAC, avocat de GAZ DE FRANCE et de Me LESAGE, avocat de M. et Mme Gilbert X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable; que par suite l'exception d'incompétence opposée par Gaz de France à la demande de provision présentée pour M. et Mme X... ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Considérant que des servitudes d'appui et de passage ont été instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie par l'article 12, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1906 ; que le second alinéa du même article donne compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour "régler les indemnités qui pourraient être dues à raison" desdites servitudes ; que ces dispositions sont applicables à la distribution de gaz, ainsi qu'il résulte de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'installation par Gaz de France d'une canalisation de gaz qui traverse leur propriété, a entraîné la modification des conditions d'écoulement des eaux et la transformation de terrains situés sur le passage du gazoduc en "mouillères" non cultivables, il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention de servitudes conclue le 5 juin 1992 entre Gaz de France et les intéressés dans le cadre de la loi du 15 juin 1906, que Gaz de France "s'est engagé à remettre en état les terrains à la suite des travaux et à indemniser l'ayant droit des dommages pouvant leur être causés du fait de leur exécution" ; que le litige relatif à la réparation des dommages dont s'agit, lesquels n'excèdent pas les sujétions imposées aux propriétaires par les lois susvisées et prévues par ladite convention, et dont le caractère purement accidentel n'est pas établi par les résultats de l'instruction, entre entièrement dans le champ d'application de cette convention; que par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... se prévalaient d'une obligation non susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; que l'établissement public Gaz de France est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. et Mme X... une provision de 150.000 francs ainsi que la somme de 3.558 francs au titre des frais irrépétibles; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par les époux X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Gaz de France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de Gaz de France desdites dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 12 septembre 1995, du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions respectives de Gaz de France et des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01773
Date de la décision : 18/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi 46-828 du 08 avril 1946 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-09-18;95ly01773 ?
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