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16/07/1997 | FRANCE | N°96LY01574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 juillet 1997, 96LY01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour la régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier, dont le siège social est au lieudit la Serre d'Aigle 05 330 Saint-Chaffrey, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Bettinger, avocat à la Cour de Paris;
La régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier demande à la cour:
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

à ce que soit instituée une expertise aux fins, d'une part, de déterminer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour la régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier, dont le siège social est au lieudit la Serre d'Aigle 05 330 Saint-Chaffrey, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Bettinger, avocat à la Cour de Paris;
La régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier demande à la cour:
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1996 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit instituée une expertise aux fins, d'une part, de déterminer la quote-part des biens acquis par la société S.A.E.M.L, grâce aux recettes encaissées sur le domaine skiable, qui doivent revenir à la régie, et d'apurer les comptes de l'affermage en précisant la part des recettes revenant à la régie au titre de la saison 1994-1995, d'autre part, d'apporter les éléments permettant de fixer le solde des sommes dues à la régie au titre des forfaits et recettes perçues par la SAEML pendant la saison 1995-1996 grâce à l'utilisation du domaine skiable de la régie et d'établir ensuite une tarification et une répartition équitable des forfaits "Grand-Serre Che" et "Serre-Che" au minimum pour la saison 1996-1997;
2 ) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DEMANHEULLE substituant Me BETTINGER, avocat de la régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier, de Me BAZEX, avocat de la société SAEML de Serre-Chevalier ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ordonnance, en date du 19 juin 1996, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'expertise présentée par la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier a été notifiée à cette dernière le 26 juin 1996; qu'ainsi, le délai de recours de quinze jours prévu à l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas expiré au 11 juillet 1996, date d'enregistrement de la présente requête; que par suite, la fin de non-recevoir opposée à ladite requête par la société S.A.E.M.L. en raison de sa prétendue tardiveté doit être écartée;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Le président de du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le juge administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire outres mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par décision du 27 juillet 1995, la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier, sise à Saint-Chaffrey, a dénoncé la convention d'affermage par laquelle elle avait confié en 1992 à la société d'économie mixte de Serre-Chevalier l'exploitation des remontées mécaniques de la commune de Saint-Chaffrey ;
Considérant que ladite régie a demandé, en premier lieu, au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de faire procéder à une expertise en vue de déterminer les biens qui ont été acquis par la société d'économie mixte de Serre-Chevalier, grâce aux recettes encaissées sur le domaine skiable au cours de l'exécution de la convention, en précisant la part de ceux qui ont remplacé des biens apportés par la régie et destinés à lui revenir, et d'apurer les comptes de l'affermage en précisant la part des recettes revenant à la régie au titre de la saison 1994-1995; que cette mesure, qui peut être utile à la solution d'un litige pouvant opposer, devant le juge administratif, la régie à la société, en permettant éventuellement aux deux parties de faire valoir leurs droits, n'est pas de nature à préjudicier au principal, dès lors qu'elle ne préjuge pas de l'existence et de l'étendue de ces droits; que par suite, la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sur ce point ses conclusions à fin d'expertise; qu'il convient en conséquence d'annuler ladite ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions susmentionnées, et d'ordonner l'expertise réclamée, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant, en revanche, que si la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier a demandé, en second lieu, au juge des référés de fournir les éléments permettant de fixer le solde des sommes dues à la régie au titre de la saison 1995-1996, postérieure à la résiliation de la convention d'affermage, et d'établir une tarification et une répartition équitable des forfaits "Grand-Serre Che" et "Serre-Che", au minimum pour la saison 1996-1997, une telle mission, qui aurait nécessairement pour effet, compte tenu de l'absence de règles applicables consécutive à la résiliation de la convention d'affermage, d'obliger l'expert commis par le juge à fixer ou du moins à proposer de nouvelles règles de répartition des recettes entre les parties, ne saurait être regardée comme entrant dans le cadre d'une mesure d'expertise ; que par suite, la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à ce qu'une telle mission fût confiée à l'expert ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 19 juin 1996, du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise en vue de déterminer les biens qui ont été acquis par la société d'économie mixte de Serre-Chevalier, grâce aux recettes encaissées sur le domaine skiable au cours de l'exécution de la convention d'affermage résiliée le 27 juillet 1995, et d'apurer les comptes de l'affermage.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel à une expertise aux fins : - de déterminer les biens immobiliers et mobiliers acquis par la société S.A.E.M.L de Serre-Chevalier grâce aux recettes encaissées sur le domaine skiable durant l'exécution de la convention d'affermage susmentionnée, en précisant ceux qui sont venus remplacer des biens apportés par la régie à la signature de la convention ; - d'établir le compte de liquidation de l'affermage et de fixer la part de recettes revenant à la régie au titre de la saison 1994-1995.
Article 3 : L'expert pourra consulter tous documents, procéder à toutes vérifications utiles et entendre tous sachants. Il pourra avoir recours, s'il l'estime nécessaire, à tous sapiteurs de son choix, pour lequel il sollicitera l'autorisation du président de la cour.
Article 4 : Avant de commencer ses opérations, l'expert prêtera serment dans les formes fixées par les dispositions de l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : L'expert déposera son rapport, accompagné de quatre copies, et de sa note de frais et honoraires, au greffe de la cour, dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment.
Article 6 : Les frais de l'expertise seront supportés par la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la Régie des Remontées mécaniques de Serre-Chevalier et de sa demande de première instance est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01574
Date de la décision : 16/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-16;96ly01574 ?
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