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16/07/1997 | FRANCE | N°95LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 juillet 1997, 95LY01127


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin 1995 et 4 septembre 1995 sous le n 95LY01127, présentés pour M. Victor X..., demeurant Val des Rougières, bâtiment 18 C à HYERES (83400), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la retraite d'office et de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle l

e même ministre a suspendu son droit à obtention d'une pension de retrait...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin 1995 et 4 septembre 1995 sous le n 95LY01127, présentés pour M. Victor X..., demeurant Val des Rougières, bâtiment 18 C à HYERES (83400), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à la retraite d'office et de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le même ministre a suspendu son droit à obtention d'une pension de retraite ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées du ministre de l'intérieur des 3 décembre 1990 et 19 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 août 1989, M. X..., sous-brigadier de police, en service, a dérobé un billet de 50 francs au préjudice d'un de ses collègues après avoir ouvert et fouillé l'armoire-vestiaire de ce collègue qui était fermée mais dont il connaissait la combinaison du cadenas ; qu'alors même
que la somme volée était modique, que la victime n'avait pas porté plainte et que le passé professionnel de l'intéressé était irréprochable, un tel comportement qui est de nature à compromettre gravement les relations entre collègues et donc le fonctionnement du service pouvait justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de mise à la retraite d'office qui a été prononcée à son encontre par arrêté du 3 décembre 1990 du ministre de l'intérieur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été convaincu ... de malversations relatives à son service ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le vol commis par M. X... n'a été rendu possible que par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, il n'a pas été accompli à l'occasion de l'exécution, par cet agent, d'une mission relevant de ses fonctions ; que, par suite, en décidant de suspendre la pension de l'intéressé au motif qu'il aurait commis une malversation relative à son service au sens de la disposition législative précitée, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant suspendu ses droits à pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 24 février 1995, est
annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 portant suspension de ses droits à pension de retraite.
Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'intérieur, en date du 19 décembre 1991, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01127
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -Notion de malversations relatives au service (article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Absence - Vol commis dans les locaux du service au détriment d'un collègue.

48-02-01-07-02 Le vol commis au préjudice d'un de ses collègues par un sous-brigadier de police dans les locaux du service, mais sans aucune relation avec l'exécution du service, s'il a justifié la mise à la retraite d'office de l'intéressé, ne peut être regardé comme constitutif de "malversations relatives à son service" au sens de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraites, et ne peut donc pas entraîner la suspension du droit à pension.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-16;95ly01127 ?
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