La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1997 | FRANCE | N°95LY01110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 juillet 1997, 95LY01110


Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 1995, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le recours susvisé, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 et au greffe de la cour le 21 juin 1995 sous le n 95LY01110 ;
Le ministre de l'enseignement

supérieur et de la recherche demande à la cour :
1 ) d'annul...

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 1995, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le recours susvisé, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 et au greffe de la cour le 21 juin 1995 sous le n 95LY01110 ;
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Sylvie Y..., déchargé l'intéressée de l'obligation de payer la fraction de la somme de 14 580 francs mise à sa charge par un titre de perception en date du 20 juin 1990 et un ordre de reversement du 22 août 1990 dont procèdent deux commandements de payer en date des 8 avril 1992 et 16 mars 1994 correspondant au montant de l'allocation de recherche devant lui être versé en application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, pour la période du 17 juillet 1989 au 15 novembre 1989 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-402 du 3 avril 1985 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2ème, 3ème et 6ème alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical.. de congés de maladie dans les limites suivantes : ... Après deux ans de services : deux mois à plein traitement ; deux mois à demi-traitement ; ..." ;
Considérant que Mlle Y..., titulaire d'un contrat d'allocataire de recherche, en position de congé de maladie du 17 juillet 1989 au 15 novembre 1989, soutient qu'en sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat, elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 du décret précité ;
Considérant, toutefois, que si les allocataires de recherche sont, en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982 et de l'article 3 du décret susvisé du 3 avril 1985, liés à l'Etat par un contrat à durée déterminée, ils n'entrent dans aucune des catégories d'agents non titulaires de droit public visées par l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 ; que, dès lors, aucune des dispositions de ce décret ne leur est applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mlle Y... remplissait les conditions fixées par l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 pour la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondant au montant de l'allocation de recherche devant lui être versé, en application de cet article, pendant son congé de maladie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les titres de recette contestés par Mlle Y... n'entrent dans aucune catégorie d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mlle Y... de l'obligation de payer la fraction de la somme de 14 580 francs mise à sa charge par un titre de perception en date du 20 juin 1990 et un ordre de reversement du 22 août 1990 dont procèdent deux commandements de payer en date des 8 avril 1992 et 16 mars 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à X... THIBAUD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 février 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01110
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Allocataires de recherche (article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et décret n° 85-402 du 3 avril 1985) - Qualité d'agents non titulaires de droit public au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - Absence.

30-03, 36-12 Si les allocataires de recherche sont, en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982 et de l'article 3 du décret du 3 avril 1985, liés à l'Etat par un contrat à durée déterminée, ils n'entrent dans aucune des catégories d'agents non titulaires de droit public visés par l'article 1er du décret du 17 janvier 1986. Les dispositions de ce décret, et notamment celles de l'article 12, relatives aux conditions dans lesquelles l'agent en congé de maladie continue à bénéficier de son traitement, ne leur sont, dès lors, pas applicables.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Allocataires de recherche (article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et décret n° 85-402 du 3 avril 1985) - Qualité d'agents non titulaires de droit public au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-402 du 03 avril 1985 art. 3
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 1, art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-16;95ly01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award