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16/07/1997 | FRANCE | N°95LY01072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 juillet 1997, 95LY01072


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juin et 28 août 1995, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 août 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Alpes de Haute-Provence a fait suspendre à compter du mois de septembre 1993, le versement mensuel de la prime de service et de rendement allouée à M. X... et a condam

né l'Etat à verser à M. X... les sommes dues au titre de cette prime ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juin et 28 août 1995, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 août 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Alpes de Haute-Provence a fait suspendre à compter du mois de septembre 1993, le versement mensuel de la prime de service et de rendement allouée à M. X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... les sommes dues au titre de cette prime depuis septembre 1993, augmentées des intérêts légaux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 février 1997 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 72-18 du 5 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 décembre 1994, postérieure à l'enregistrement de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, le directeur départemental de l'équipement des Alpes de Haute-Provence a retiré la décision du 6 août 1993 attaquée par M. X..., en tant qu'elle portait suspension à compter du 1er janvier 1994, du versement de la prime de service et de rendement dont bénéficiait l'intéressé ; qu'à la suite de cette décision, le montant de la prime due à M. X... au titre de l'année 1994 a été versé à celui-ci ; que les conclusions de la demande de M. X... portant sur le versement de la prime afférente à cette année étaient devenues sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en accueillant en totalité la demande de M. X..., qui contestait la décision suspendant le versement de la prime à compter du 1er septembre 1993, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement aurait décidé de retirer la décision susvisée du 6 août 1993 en tant qu'elle portait suspension du versement de la même prime pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1993 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X..., sur ce point, devant le tribunal administratif de Marseille, seraient devenues sans objet au cours de la procédure de première instance ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions par lesquelles M. X... demandait au tribunal de le rétablir dans l'intégralité de ses droits ne sauraient être analysées comme une demande aux fins d'injonction mais comme tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées au titre de la prime de service et de rendement ; que lesdites conclusions étaient donc recevables ;
Sur le bien-fondé de la décision du 6 août 1993 :
Considérant qu'en application de l'article 1er du décret susvisé du 5 janvier 1972 certains fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement, notamment les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat, bénéficient d'une prime de service et de rendement fixée "en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour suspendre, par décision du 6 août 1993, à compter du 1er septembre 1993, le versement à M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, la prime de service et de rendement dont il bénéficiait en vertu du décret du 5 janvier 1972, le directeur départemental de l'équipement s'est fondé exclusivement sur le manquement au devoir de réserve reproché à l'intéressé et résultant de la diffusion à l'extérieur du service de documents portant atteinte à l'intérêt de celui-ci ; que, s'il appartenait à l'autorité hiérarchique, en raison de ce manquement, d'engager éventuellement une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... et de réduire le montant de sa prime, elle n'était pas en droit de se fonder sur ce seul motif pour prendre une telle mesure ; que si le ministre soutient que l'administration se serait également fondée sur la baisse qualitative significative de la manière de servir d'ensemble de l'intéressé, il n'assortit cette allégation d'aucun élément de fait précis ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 août 1993 en tant qu'elle suspendait le versement à M. X... de la prime de service et de rendement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1993 et, par voie de conséquence, condamné à l'Etat à verser à l'intéressé le montant de cette prime pour la période considérée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 1995 est annulé en tant qu'il a accueilli les conclusions de la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement des Alpes de Haute-Provence du 6 août 1993 en tant qu'elle suspendait le versement de la prime de service et de rendement due à l'intéressé au titre de l'année 1994, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette prime au titre de cette même année.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande mentionnées à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement est rejeté.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'équipement) versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01072
Date de la décision : 16/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-18 du 05 janvier 1972 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-16;95ly01072 ?
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