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03/07/1997 | FRANCE | N°95LY00294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 juillet 1997, 95LY00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, présentée pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeurant à VAULX-EN-VELIN (Rhône), 5, Chemin Mont Cindre, Mme Monique A..., demeurant à SAINT-MAURICE de GOURDANS, MEXIMIEUX (01800), et Mme Jacqueline Z..., demeurant à VAULX-EN-VELIN (Rhône), ..., par Me BESSY, avocat ;
Mme BLANES et les autres personnes ci-avant désignées demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le Centre de long et moyen s

éjour du Mont d'Or à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 3 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, présentée pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeurant à VAULX-EN-VELIN (Rhône), 5, Chemin Mont Cindre, Mme Monique A..., demeurant à SAINT-MAURICE de GOURDANS, MEXIMIEUX (01800), et Mme Jacqueline Z..., demeurant à VAULX-EN-VELIN (Rhône), ..., par Me BESSY, avocat ;
Mme BLANES et les autres personnes ci-avant désignées demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 3 000 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Lamri Y... ;
2 ) de condamner le Centre de long et moyen séjour du Mont d'Or à verser à chacun d'entre eux une somme de 60 000 francs, ainsi que de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me BESSY, avocat de Mme X..., M. Y..., Mme A... et Mme Z..., et de Me DIDIER, avocat du centre de long et moyen séjour du Mont d'Or ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, le 18 janvier 1993, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre du centre de moyen et long séjour du Mont d'Or, établissement public où il était hospitalisé depuis deux ans, M. Lamri Y... a été grièvement brûlé au thorax par l'embrasement du liquide contenu dans un briquet qui s'est brisé entre ses doigts ; qu'il est décédé des suites de cet accident ;
Considérant qu'il est constant que le briquet défectueux n'a pas été fourni par l'établissement ; que l'accident causé par cet objet était totalement imprévisible ; que si M. Y... était paralysé des membres inférieurs et se trouvait assis dans un fauteuil roulant qu'il pouvait librement déplacer, son état ne nécessitait, dès lors qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales, aucune surveillance particulière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le personnel du centre de moyen et long séjour, qui s'est porté au secours de la victime dès que l'incendie s'est manifesté, n'aurait pas répondu immédiatement à des appels à l'aide de la victime ; que si le règlement intérieur de l'établissement portait interdiction de fumer, le fait que la victime bénéficiait à cet égard d'une tolérance, qui n'a d'ailleurs jamais été désapprouvée par sa famille avant l'accident, ne saurait être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que, par suite, le centre de moyen et long séjour du Mont d'Or est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu, sur le fondement de la faute de service, sa responsabilité à raison du décès de M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par les enfants de la victime tant en première instance qu'en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que Mme BLANES, M. Y..., Mme A... et Mme Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le Centre de long et moyen séjour soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme BLANES, M. Y..., M. A... et Mme Z..., ainsi que les conclusions de leur demande de première instance, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00294
Date de la décision : 03/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-03;95ly00294 ?
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