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01/07/1997 | FRANCE | N°97LY00078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 01 juillet 1997, 97LY00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à rembourser à Mme Z... les sommes que celle-ci a versées au-delà de 14.008,19 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier versement ayant conduit au dépassement de 14.0

08,19 francs, sans que cette date ne puisse être antérieure au 2 août 1994...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée pour la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à rembourser à Mme Z... les sommes que celle-ci a versées au-delà de 14.008,19 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier versement ayant conduit au dépassement de 14.008,19 francs, sans que cette date ne puisse être antérieure au 2 août 1994 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Z... ;
3 ) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 ;
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me X..., substitué à Me Y..., pour la commune de Saint-Alban-Leysse ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 août 1992, le conseil municipal de Saint-Alban-Leysse a décidé d'aligner les loyers des logements communaux sur ceux des logements HLM ; que, selon ladite délibération, le loyer et les charges d'un logement HLM de type 3 s'élevaient respectivement à 1 801,77 francs et 668,93 francs par mois ; que, par lettre en date du 9 décembre 1993, le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse, se fondant sur cette délibération, a informé Mme Z... qu'elle devrait acquitter, à compter du 1er septembre 1993, date de sa nomination dans le corps des professeurs des écoles, une "location mensuelle" de 2 570 francs pour le logement qu'elle occupait et qui, antérieurement à cette date, avait été mis à sa disposition à titre gratuit en sa qualité d'institutrice ; que cette somme représentait, selon la lettre du maire du 5 avril 1994 le "loyer brut", soit 1 885 francs, et les charges, soit 685 francs ;
Considérant, d'une part, que si la commune soutient que la valeur locative du logement occupé par Mme Z... était supérieure à celle d'un logement HLM et que le montant de la redevance réclamée à Mme Z... tenait compte du caractère précaire de l'occupation dudit logement, elle ne l'établit pas ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester le montant de la redevance d'occupation fixée par les premiers juges à 1 250 francs par mois hors charges, la commune ne peut utilement soutenir que la situation dans laquelle se trouvait Mme Z... ne différait pas de celle d'un locataire titulaire d'un contrat de location de locaux à usage d'habitation dès lors qu'en vertu de la convention d'occupation qu'elle avait proposée à l'intéressée, les garanties de maintien dans les lieux de cette dernière étaient sensiblement réduites par rapport à celles dont bénéficie un preneur en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que, toutefois, en fixant la redevance à 1 250 francs, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la valeur de la mise à disposition du logement concerné ; qu'il y a lieu, en conséquence, de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative de celui-ci et de retenir la somme de 1 508 francs ; que, par suite, et dès lors que Mme Z... ne conteste pas le montant mensuel des charges retenu par les premiers juges, soit 668,93 francs, la somme due par elle pour la période du 1er septembre 1993 au 9 avril 1994 s'élève à 15 891,59 francs ; que, dès lors, la commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à la commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La somme de 14 008,19 francs mentionnée aux articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 novembre 1996 est portée à 15 891,59 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00078
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-07-01;97ly00078 ?
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