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19/06/1997 | FRANCE | N°95LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 juin 1997, 95LY00088


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présenté par le ministre de la culture et de la francophonie ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la Banque Française de Crédit Coopératif (B.F.C.C.) une indemnité de 170.000 francs avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de la décision en date du 3 mai 1990 du préfet de l' Isère octroyant à l'association AGEM une subvention dont

cette banque lui avait fait l'avance ;
Vu les autres piéces du dossi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 1995, présenté par le ministre de la culture et de la francophonie ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à la Banque Française de Crédit Coopératif (B.F.C.C.) une indemnité de 170.000 francs avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de la décision en date du 3 mai 1990 du préfet de l' Isère octroyant à l'association AGEM une subvention dont cette banque lui avait fait l'avance ;
Vu les autres piéces du dossier ;
Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de la banque française de crédit coopératif ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre:
Considérant que par lettre du 3 mai 1990, le préfet de l'Isère a fait connaître au directeur de l'association Atelier Grenoble Espace Musical (A.G.E.M) que sur proposition du directeur régional des affaires culturelles et sous réserve du visa du contrôleur financier et de la transmission avant le 15 mai 1990 à la direction régionale des affaires culturelles de certains documents budgétaires, une subvention d'un montant de 170.000 francs lui serait versée pour soutenir le fonctionnement de son association ; que l'association susmentionnée, s'estimant titulaire d'une créance sur l'Etat, a cédé cette créance le 4 juin 1990 à la Banque Française de Crédit Coopératif, dans les conditions prévues par la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 susvisée; que la Banque Française de Crédit coopératif, qui n'a pu obtenir le versement de ladite subvention, a mis en cause devant le tribunal administratif de Lyon la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la lettre du préfet de l'Isère, ainsi que de la correspondance, en date du 16 août 1990 , par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a fait connaître à la Banque Française de Crédit Coopératif qu'il avait "décidé d'engager le versement de la subvention de 170.000 francs notifiée par le préfet de l'Isère le 3 mai."que la lettre du 3 mai 1990 ne constituait, ni une simple information sur les intentions de l'administration, ni une décision prise par le préfet de l'Isère, mais la notification par ce dernier de la décision de l'autorité administrative compétente, à savoir le préfet de région, d'attribuer une subvention à l'association susmentionnée ; que la double circonstance que cette décision n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté et ait été prise sans être soumise au préalable au visa du contrôleur financier local, et sous réserve de ce visa, formalité exclusivement destinée à garantir le respect des règles budgétaires, n'est de nature à en affecter ni l'existence, ni le caractère d'acte créateur de droits, ni même la légalité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la francophonie, l'association bénéficiaire de cette décision, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a transmis avant le 15 mai 1990 à la direction régionale des affaires culturelles les documents budgétaires qui lui avaient été demandés, bénéficiait au plus tard à cette date d'une créance sur l'Etat susceptible de faire l'objet d'une cession ; qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision d'attribution était irrégulière ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Rhône-Alpes, en décidant, le 18 décembre 1990, de retirer ladite décision, a porté illégalement atteinte aux droits acquis résultant de l'attribution de la subvention dont s'agit ; qu'il suit de là que le ministre de la culture et de la francophonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de retrait et condamné l'Etat à verser à la Banque française de Crédit coopératif, cessionnaire de la créance susmentionnée, le montant de la subvention en litige ;
Sur la capitalisation des intérêts:

Considérant que la Banque française de Crédit coopératif a demandé le 4 juillet 1996 dans des conclusions incidentes la capitalisation des intérêts; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation portée devant le tribunal administratif et acceptée par lui ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à payer par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 novembre 1994 et qui sont échus le 4 juillet 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le recours du ministre de la culture et de la francophonie est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00088
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code civil 1154
Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-19;95ly00088 ?
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