Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour M. Brahim X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat;
M. X... demande à la cour:
- d'annuler le jugement n 96 457 en date du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision, en date du 12 janvier 1996, par laquelle le préfet de l'Isère, qui a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, lui a enjoint, par voie de conséquence, de quitter le territoire français; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette invitation à quitter le territoire;
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** .. Vu les autres piéces du dossier;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'invitation à quitter le territoire notifiée à M. X... avec l'arrêté, en date du 12 janvier 1996, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, ne constitue pas en elle-même une décision susceptible de recours; que si la demande de sursis de l'intéressé pouvait être regardée comme dirigée contre l'arrêté susmentionné, aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ne paraît de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de cette dernière décision; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.