Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée par M. Philippe de X..., demeurant ...;
M. de X... demande à la cour:
1 - d'annuler le jugement n 94 592 en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 426 francs qui lui a été réclamée par la commune de Bourg en Bresse au titre du placement de sa fille Coralie en crèche municipale pour la période du 1 janvier au 30 avril 1991;
2 - de lui accorder décharge de l'obligation susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les articles 1089B et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77 - 1468 du 30 décembre 1977 dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n 93-1352 du 31 décembre 1993;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN , commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article " lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qu'elle soit partielle ou totale";
Considérant que M. de X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 28 mars 1995; qu'il n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.