La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1997 | FRANCE | N°94LY01807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 1997, 94LY01807


Vu l'arrêt, en date du 4 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré la ville de Marseille responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Albert X..., demeurant ..., a été victime le 17 juillet 1990 et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'intéressé;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 22 octobre 1996 par l'expert désigné par le président de la cour par ordonnance en date du 23 juillet 1996;
Vu, en date du 4 novembre 1996, l'ordonnance du président de la c

our liquidant et taxant à la somme de 2080 francs les frais et honoraire...

Vu l'arrêt, en date du 4 juillet 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré la ville de Marseille responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Albert X..., demeurant ..., a été victime le 17 juillet 1990 et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'intéressé;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 22 octobre 1996 par l'expert désigné par le président de la cour par ordonnance en date du 23 juillet 1996;
Vu, en date du 4 novembre 1996, l'ordonnance du président de la cour liquidant et taxant à la somme de 2080 francs les frais et honoraires de l'expert;
Vu l'ordonnance, en date du 12 novembre 1996, par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a décidé la clôture de l'instruction à partir du 31 décembre 1996;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 18 novembre 1996, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de Marseille par Me COHENDY, avocat; la caisse demande à la cour de condamner la ville de Marseille à lui rembourser ses prestations, qui s'élèvent à la somme de 9087,15 francs, et à lui verser la somme de 2000 francs au titre des frais irrépétibles;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 1996, présenté pour M. Albert X... par Me Y..., avocat; M. X... demande à la cour de fixer l'ensemble du préjudice subi à la somme de 120.547,15 francs, dont 35.000 francs au titre du préjudice personnel, et de condamner la ville de Marseille à lui verser les sommes qui lui reviennent compte tenu du partage de responsabilité fixé et de la créance de la caisse de sécurité sociale, ainsi que la somme de 10.000 francsau titre des frais irrépétibles; il soutient que l'expert a correctement déterminé l'étendue du préjudice subi;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 1996, présenté pour la ville de Marseille par la SCP COUTARD-MAYER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la ville de Marseille demande à la cour de limiter la réparation demandée par le requérant, qui ne saurait en tout état de cause dépasser une somme de 50.000 F, et de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Marseille relatives aux frais irrépétibles; elle soutient que M. X... ne justifie pas de pertes de revenus; que le pretium doloris est très modéré; qu'il n'y a ni préjudice esthétique, ni préjudice d'agrément; qu'aucune précision n'est apportée sur les troubles dans les conditions d'existence; que l'indemnité versée à la caisse doit se limiter à la part physiologique du préjudice, compte tenu du partage de responsabilités retenu; que la demande de la caisse relative aux frais irrépétibles n'est pas fondée;
Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai
1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice:
Considérant que par un arrêt en date du 4 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré la ville de Marseille responsable de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont a été victime en 1990 M. Albert X..., alors âgé de cinquante-huit ans, sur la voie publique, et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue de son préjudice indemnisable;
Considérant que M. X... a subi une fracture de l'extrêmité inférieure du radius gauche, avec lésion du cartilage de glissement de l'articulation radio-carpienne et perturbation du jeu de l'articulation radio-cubitale inférieure; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'après consolidation de ces blessures, intervenue à la date du 17 novembre 1990, le requérant, malgré la rééducation fonctionnelle dont il a fait l'objet, demeure atteint d'un déficit de mobilité du poignet fracturé, d'une fatigabilité rapide de la main gauche, de quelques séquelles douloureuses et d'une hypoesthésie sur le trajet du nerf cubital, qui correspondent à un taux d'incapacité partielle permanente de 8 %; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques modérées endurées par M. X... et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé tant durant la période d'incapacité temporaire qu'en raison de son incapacité permanente, en les évaluant à la somme de 40.000 francs dont la moitié réparant des troubles physiologiques; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes le montant justifié, à concurrence de 1347,15 francs, des frais médicaux et pharmaceutiques, et celui des indemnités journalières versées par la caisse, qui s'élève à 7740 francs; qu'en revanche, M. X..., gérant salarié d'un magasin d'articles de sport, ne justifie d'aucune perte de revenus; qu'ainsi, l'ensemble du préjudice indemnisable s'établit à 49.087,15 francs;
Sur les droits à réparation:
Considérant qu'en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'incapacité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières qu'elle a pris à sa charge; que ses débours s'élèvent à 9087,15 francs; que ce montant est inférieur à la somme de 14.543,58 francs, correspondant, compte tenu du partage de responsabilités retenu, à la réparation des troubles physiologiques subis par M. X..., aux frais médicaux et pharmaceutiques, et aux indemnités journalières qui lui ont été versées; que dès lors, il y a lieu de condamner la ville de Marseille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 9087,15 francs, accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1991, date de sa demande;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité laissée à sa charge, les droits de M. X... s'établissent à la somme de 15.456,43 francs;
Sur les dépens:
Considérant qu'il y a lieu de condamner la ville de Marseille aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2080 francs;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Marseille, partie perdante, à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à M. X... les sommes de 2000 francs et 5000 francs au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 9087,15 francs; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1991.
Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. X... la somme de 15.456,43 francs.
Article 3 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la ville de Marseille.
Article 4 : La ville de Marseille est condamnée à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et à M. X... les sommes de 2000 francs et 5000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande de première instance est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01807
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-05;94ly01807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award