Vu l'arrêt, en date du 10 octobre 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO responsables des conséquences dommageables de l'accident dont M. Stéphane X..., demeurant ..., a été victime le 16 juillet 1990 et a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'intéressé;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 16 décembre 1996 par l'expert désigné par le président de la cour par ordonnance en date du 20 octobre 1995;
Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me SALICHON, avocat de M. Stéphane X..., de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de Me MICHAUD, avocat de la SA ENTREPRISE BRONZO ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône:
Considérant que, par son arrêt en date du 10 octobre 1995, la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions, présentées pour la première fois en appel, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO; qu'elle a ainsi, dans cette mesure, épuisé sa compétence; que dès lors, lesdites conclusions, réitérées par la caisse, ne peuvent qu'être rejetées;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi:
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la cour en application de l'arrêt du 10 octobre 1995, rendu sur la requête de M. X..., qu'après consolidation des blessures occasionnées par l'accident dont ce dernier a été victime le 16 juillet 1990, sur le territoire de la commune de Vitrolles, alors qu'il circulait à cyclomoteur, M. X..., qui a subi des souffrances physiques modérées, résultant notamment de la fracture ouverte des os du nez occasionnée par cet accident, demeure atteint de quelques séquelles légères, en particulier céphalées, qui correspondent à une incapacité physique partielle de 3 %; qu'il conserve, en outre, une cicatrice de deux centimétres à la base du nez; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces chefs de préjudice auraient été aggravés par l'absence de casque protecteur approprié à la circulation en cyclomoteur; que dans ces conditions, et en l'absence de toute justification relative à une quelconque perte de revenus, il sera fait une juste évaluation de la réparation à laquelle peut prétendre M. X... en lui allouant, au titre du préjudice esthétique imputable à l'accident, des souffrances physiques endurées et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé tant durant la période d'incapacité temporaire qu'en raison de son incapacité permanente, une indemnité de 40.000 francs; qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO, déclarées entièrement responsables de l'accident susmentionné par l'arrêt du 10 octobre 1995, à verser chacune à M. X..., compte tenu de la provision déjà allouée à l'intéressé, la somme de 15.000 francs ;
Sur les dépens:
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO à supporter chacune la moitié des dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 2.200 francs;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO, parties tenues aux dépens, à verser chacune à M. X... la somme de 2500 francs au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO sont condamnées à verser chacune à M. X... la somme de 15.000 francs.
Article 2 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la commune de Vitrolles et de l'entreprise BRONZO à concurrence de 1.100 francs pour chacune..
Article 3 : La commune de Vitrolles et l'entreprise BRONZO sont condamnées à verser chacune à M. X... la somme de 2.500 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.